Clause pénale attachée au non-respect d’une clause de non-concurrence post-contractuelle

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

La clause prévoyant une indemnité de 160.000 euros n'est pas excessive

L’arrêt commenté revient sur la question (fréquente en pratique) du caractère « manifestement excessif » (ou non) du montant d’une clause pénale attachée à la violation, par le franchisé, de la clause de non-concurrence post-contractuelle figurant dans son contrat de franchise.

L’arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la Cour d’appel de Lyon revient sur la question (fréquente en pratique) du caractère « manifestement excessif » (ou non) du montant d’une clause pénale, au sens de l’article 1152 du code civil.

En l’espèce, il s’agissait de savoir, si le montant de cette clause (en l’espèce 160.000 euros) attachée au non-respect d’une clause de non-concurrence post-contractuelle, devait (ou non) être révisé par le juge qui, on le sait, dispose d’un tel pouvoir de révision lorsque les conditions posées par l’article 1152 du code civil sont remplies : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».

La Cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 4 décembre 2014, RG n°14/00912, Juris-Data n°2014-03062) écarte en ces termes la demande de révision sollicitée par le franchisé et le condamne, en conséquence, au paiement de la somme de 160.000 euros par suite de la violation de l’obligation non-concurrence post-contractuelle prévue en l’espèce par le contrat de franchise :

« Que cependant c’est vainement que la cour a recherché, par une lecture minutieuse de l’article 14 du contrat de franchise, la stipulation qui exclurait cet établissement de la zone de non-concurrence, qui, en zone urbaine, s’étend sur un rayon de 10 km pendant un an ; Que la cour constate que l’article 14 du contrat de franchise prévoit, en cas de violation de la clause de non-concurrence une clause pénale de 160 000 euro; Que rien au dossier ne démontre qu’une telle clause soit manifestement excessive, ce d’autant que, d’une part, le caractère réitératif de la violation et la volonté manifeste de l’appelante de ne pas respecter ses obligations en la matière sont caractérisés par les constats d’huissier successifs et que, d’autre part, il en est résulté nécessairement un préjudice tant commercial que d’image pour la société DCF ; Que, statuant à nouveau, la cour condamne donc, au titre de la violation de l’obligation de non concurrence post-contractuelle prévue à l’article 14 du contrat de franchise, la société NASSIM à payer à la société DCF la somme de 160 000 euros ».

A notre avis, cette décision se trouve d’autant plus justifiée qu’une telle violation participe d’une intention délibérée (en l’espèce du franchisé) de ne pas respecter les termes du contrat qu’il a signé.


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