Cass. com., 16 juin 2015, pourvoi n°14-10.187
Pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion de patrimoines, les juges du fond n’ont pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l’extension est demandée.
Ce qu’il faut retenir : Pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion de patrimoines, les juges du fond n’ont pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l’extension est demandée.
Pour approfondir : La confusion des patrimoines est une notion bien connue du droit des procédures collectives. Initialement d’œuvre prétorienne, elle a été consacrée par le législateur en 2005, et se trouve aujourd’hui codifiée sous l’article L.621-2 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire et ce en vertu des dispositions de l’article L.641-1 dudit code.
En l’espèce, une SARL avait été mise en redressement judiciaire le 23 février 2007 puis en liquidation judiciaire le 19 décembre 2008.
Le liquidateur a assigné une SCI en vue de lui voir étendre la liquidation judiciaire de la SARL. La Cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 29 août 2013, n°12/04311), a accueilli cette demande ; la SCI a alors formé un pourvoi en cassation.
A ce titre, la SCI a soutenu que les relations financières existantes entre deux sociétés ne pouvaient être considérées comme « anormales » et caractéristiques d’une confusion des patrimoines justifiant l’extension d’une procédure collective d’une société à l’autre que lorsqu’elles avaient augmenté le passif de la société en liquidation et causé un préjudice aux créanciers. La SCI a notamment allégué que la seule constatation d’un loyer trop élevé ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une confusion de patrimoine surtout en présence d’une abstention prolongée du bailleur à le recouvrer. La chambre commerciale de la cour de cassation a rejeté le pourvoi avec fermeté, aux motifs que « pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion de patrimoines, les juges du fond n’ont pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l’extension est demandée ».
Ainsi, l’extension de procédure pour cause de confusion des patrimoines ne repose ni sur l’idée de sanction du débiteur, ni sur la réparation d’un éventuel préjudice causé à ses créanciers, mais s’apprécie, semble-t-il à l’aune d’un critère objectif et patrimonial visant à faire primer la réalité économique de l’entreprise.
A rapprocher : Articles L.621-2 et L.641-1 du Code de commerce