Cass. com., 23 juin 2015, pourvoi n°14-13.011
Pour apprécier l’existence de la contrefaçon d’une marque par une marque seconde, le juge doit se contenter de comparer les signes désignés dans l’enregistrement de la marque et ne doit pas tenir compte des conditions d’exploitation.
Ce qu’il faut retenir : Pour apprécier l’existence de la contrefaçon d’une marque par une marque seconde, le juge doit se contenter de comparer les signes désignés dans l’enregistrement de la marque et ne doit pas tenir compte des conditions d’exploitation.
Pour approfondir : Dans cette affaire, la société titulaire de la marque verbale et figurative Min’ours agissait en contrefaçon de marque à l’encontre de la société titulaire de la marque Kid’ours.
Pour apprécier l’existence de la contrefaçon, la Cour d’appel s’était penchée sur l’examen des ressemblances entre les signes.
Or, pour conclure à l’absence de risque de confusion, et donc de contrefaçon, les juges avaient relevé que la similitude entre les signes était atténuée par les différences entre les modes de conditionnement des produits ainsi que la présentation des marques sur ces derniers. Le pourvoi faisait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de ne pas s’être contenté de comparer les signes en présence et d’avoir intégré dans son appréciation les conditions effectives dans lesquelles les signes étaient exploités.
Par cet arrêt de principe, au visa des articles L713-3 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation va censurer l’arrêt qui lui est soumis. Elle rappelle en premier lieu que « … le risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits ».
Ce principe d’appréciation de l’existence d’une contrefaçon étant rappelé, la Cour casse l’arrêt en lui reprochant d’avoir statué au vu de l’exploitation des marques pour la commercialisation de produits vitaminés destinés aux enfants et de la comparaison des modes de conditionnement de ces produits, alors qu’elle devait se référer, en ce qui concerne l’impression d’ensemble sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel à l’enregistrement des marques en cause.
En conclusion, on retiendra que les conditions de commercialisation des produits sous la marque et, plus largement, d’exploitation des marques sont indifférentes à l’appréciation de la contrefaçon qui réside dans la seule comparaison des signes sans tenir compte de facteurs extérieurs. Cela est l’occasion de rappeler l’importance de l’acte de dépôt de marque et l’intérêt de s’entourer de professionnels puisque cet acte défini les contours de la protection.
A rapprocher : Articles L.713-3 et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle