Réponse ministérielle
Certaines sociétés de location demandent communication des informations relatives à la carte bancaire du locataire afin de pouvoir, en cas de besoin, débiter le compte de leur client des frais pouvant être liés à la location. Si cette pratique n’est pas illicite per se, une réponse ministérielle rappelle la protection devant être garantie aux consommateurs en pareil cas.
Ce qu’il faut savoir : Certaines sociétés de location demandent communication des informations relatives à la carte bancaire du locataire afin de pouvoir, en cas de besoin, débiter le compte de leur client des frais pouvant être liés à la location. Si cette pratique n’est pas illicite per se, une réponse ministérielle (Rép. min. Commerce n° 85662 : JOAN Q 15 sept. 2015, p. 7005) rappelle la protection devant être garantie aux consommateurs en pareil cas.
Pour approfondir : L’article L. 133-25 du Code monétaire et financier dispose que le client peut obtenir de sa banque le remboursement d’une opération de paiement si l’autorisation donnée n’indique pas le montant exact de l’opération de paiement et si le montant de l’opération dépasse celui auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre. Le consommateur qui, en application de l’article L. 314-14 du Code monétaire et financier, est informé au moins une fois par mois par sa banque de l’exécution des opérations de paiement doit contester l’opération dans les huit semaines du débit de sa carte. La banque, destinataire de la contestation, peut demander des précisions à son client et doit rembourser les sommes débitées dans les dix jours. À défaut, elle doit rappeler à son client qu’il peut recourir au système de médiation qu’elle a mis en place.
Par ailleurs, l’information précontractuelle et contractuelle dans le domaine de la location de véhicule est étroitement encadrée. L’arrêté du 17 mars 2015 exige spécifiquement une information préalable sur les modalités de facturation du carburant, notamment les prix forfaitaires (ou unitaires) appliqués ainsi que sur les garanties, exclusions, et franchises des autres assurances incluses dans la location.
Cette information est mise à la disposition du consommateur par tous moyens, en application de l’article 2 de l’arrêté du 17 mars 2015, et doit figurer dans le devis prévu à l’article 3 dudit arrêté. Au-delà d’un seuil de 25 euros fixé à l’article 1er de l’arrêté 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, le loueur est tenu d’adresser une note au consommateur pour ce qui concerne tout frais supplémentaire qui lui serait facturé ex post.