Cass. com., 8 septembre 2015, pourvoi n°14-14.192
Il résulte de l’article L. 641-9 I du code de commerce que lorsqu’une instance […] est en cours à la date du jugement de liquidation judiciaire, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
Ce qu’il faut retenir : Il résulte de l’article L.641-9 I du Code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
Pour approfondir : La Cour de cassation a rendu sa décision en visant les dispositions de l’article L.641-9 I du Code de commerce selon lequel : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile (…). Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ».
C’est en visant ce texte que la Cour de cassation a rendu sa décision, et en faisant application de la théorie des droits propres exclus du dessaisissement du débiteur, théorie résultant à l’origine d’une création prétorienne.
Il est à noter que la Cour avait déjà reconnu pour le débiteur le droit propre de relever appel, avant sa mise en liquidation judiciaire, d’une décision ayant statué sur le montant et l’existence d’une créance.
Elle avait affirmé par conséquent que seul le désistement d’appel du débiteur, et non le désistement du liquidateur judiciaire, pouvait mettre fin à l’instance (Cass. com., 1er octobre 2002, pourvoi n°99-21.143).
En l’espèce, la société X avait été condamnée à payer certaines sommes aux époux Y par jugement en date du 29 août 2011. Le 14 octobre 2011, la société X a interjeté appel de ce jugement. Le 26 octobre suivant la société X a été mise en liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a alors été assigné en intervention forcée par les époux Y devant la Cour d’appel.
Le liquidateur a fait savoir qu’il ne se constituerait pas. La Cour a statué sur l’appel formé au titre de son droit propre par le débiteur, infirmant le jugement de première instance.
Les époux Y ont alors formé un pourvoi, invoquant que la société X, dessaisie de ses droits et actions, n’était pas régulièrement représentée à hauteur d’appel faute pour le liquidateur, ès qualités, d’avoir constitué avocat et déposé des conclusions.
La Haute juridiction, a rejeté le pourvoi décidant « qu’il résulte de l’article L. 641-9 I du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation (…), la cour d’appel (…) a décidé à bon droit de statuer sur l’appel formé, au titre de son droit propre, par la société [X], peu important l’absence de constitution de son liquidateur pourtant appelé en la cause ». La Haute juridiction a fait ainsi à nouveau application de la théorie des droits propres du débiteur en liquidation judiciaire, laquelle trouve son domaine d’élection dans l’exercice des actions en justice et des voies de recours.
Il est à noter qu’en l’espèce, le recours avait été intenté par le débiteur du temps où il était encore « in bonis ».
A rapprocher : Cass. com., 1er octobre 2002, pourvoi n°99-21.143 ; article L.641-9 I du Code de commerce