Impact de la loi Hamon sur les négociations entre fournisseurs et distributeurs

Une réponse ministérielle de ce 15 octobre 2015 concerne l’impact de la loi Hamon sur les négociations entre fournisseurs et distributeurs en précisant que les dispositions de cette loi n’impliquent nullement une impossibilité de modifier en cours d’année le prix fixé dans la convention annuelle […] en cas de variation importante du cours des matières premières ou des devises.

Une réponse ministérielle de ce 15 octobre 2015 (JO Sénat Q 15 oct. 2015, p. 2438 Rép. min. n° 15636) concerne l’impact de la loi Hamon sur les négociations entre fournisseurs et distributeurs en précisant que les dispositions de cette loi n’impliquent nullement une impossibilité de modifier en cours d’année le prix fixé dans la convention annuelle, créée par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME), en cas de variation importante du cours des matières premières ou des devises.

La convention annuelle obligatoirement conclue entre le fournisseur et le distributeur, fixe le prix des produits vendus par le fournisseur au distributeur et revendus en l’état par celui-ci, dès lors qu’il y a négociation commerciale sur les conditions générales de vente du fournisseur (CGV). Ce prix doit être déterminé, à partir du prix fixé par le fournisseur dans ses CGV, en fonction du « barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation » mentionné à l’article L. 441-7 du code de commerce modifié par la loi Hamon. Cette nouvelle obligation n’a pas modifié la possibilité pour le fournisseur de prévoir une augmentation de son tarif en cours d’année, et de modifier alors, le cas échéant, ses CGV, sous réserve de l’accord du cocontractant. Les parties peuvent aussi prévoir, dès l’origine, dans la convention, le principe et les modalités pratiques de l’acceptation par le client de chaque proposition d’évolution du tarif par le fournisseur. Concernant les variations des cours des matières premières, l’article L. 441-8 du code de commerce, introduit par la loi Hamon, prévoit notamment que « les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse ». Lorsque les conditions de mise en œuvre de la clause, définies en référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, sont réunies, la renégociation doit être conduite de bonne foi, dans un délai qui ne peut être supérieur à 2 mois. Elle doit tendre à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires. Afin de s’assurer de l’effectivité de la renégociation, un compte rendu de celle-ci doit être établi.

Enfin, conformément à l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » peut être sanctionné. Ce texte a vocation à s’appliquer pour le cas où l’une des parties refuserait de renégocier un contrat dont l’économie se trouve bouleversée. Les modifications issues de la loi relative à la consommation en matière de relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs, n’impliquent pas une impossibilité de modifier en cours d’année le prix fixé dans la convention annuelle en cas de variation importante du cours des matières premières ou des devises.

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