Cass. civ. 1ère, 10 septembre 2015, pourvoi n°14-20.917
En application de l’article L.622-13 I du Code de commerce, le défaut d’exécution de la transaction par le débiteur avant l’ouverture de son redressement judiciaire ne peut être invoqué par le créancier pour faire échec à l’autorité de la chose jugée qui s’y attache.
Ce qu’il faut retenir : En application de l’article L.622-13 I du Code de commerce, le défaut d’exécution de la transaction par le débiteur avant l’ouverture de son redressement judiciaire ne peut être invoqué par le créancier pour faire échec à l’autorité de la chose jugée qui s’y attache.
Pour approfondir : Selon les dispositions de l’article L .622-13 I du C. com., « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ».
C’est en visant ce texte que la Cour de cassation a rendu sa décision, précisant ainsi la portée de la transaction conclue avant l’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, la SARL AMBTP avait confié durant plusieurs années des travaux de revêtements de sol à la SARL INTERSOL.
De nombreuses factures restaient impayées par la SARL AMBTP.
Les deux sociétés ont convenu d’une réduction du montant de la créance détenue par la SARL INTERSOL.
Un protocole transactionnel a été régularisé le 19 avril 2010 prévoyant la date de la première échéance au 15 mai 2010.
Or, avant cette date, le 27 avril 2010, une procédure de redressement, convertie ensuite en liquidation judiciaire, a été ouverte à l’encontre de la SARL AMBTP.
La SARL INTERSOL a déclaré sa créance pour le montant initial, et non pour le montant réduit par application de la transaction, remettant ainsi directement en cause l’autorité de la chose jugée attachée au protocole.
La société créancière a assigné le liquidateur judiciaire ès qualités en fixation de sa créance.
Le Tribunal a jugé irrecevable la demande de la SARL INTERSOL et cette décision a été confirmée par la Cour d’appel (CA, Metz, 27 mars 2014, RG n°14/00169).
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par la SARL INTERSOL.
Au visa de l’article L. 622-13 I du Code de commerce, la Haute juridiction a considéré que le créancier, partie au protocole transactionnel, ne pouvait, pour faire échec à l’autorité de la chose jugée qui y est attachée, invoquer le défaut d’exécution d’une transaction conclue avant l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de l’autre partie, l’ouverture étant survenue avant la date de paiement de la première échéance convenue.
La Cour de cassation, dans cette décision publiée, fait clairement le choix de l’article L. 622-13 I du Code de commerce. Un choix qui s’impose d’autant plus que la Cour a statué par un motif substitué à ceux de la décision entreprise.
A rapprocher : article 2052 du Code civil ; article L.622-13 I du Code de commerce