Cass. com. 6 octobre 2015, pourvoi n°13-28.212
Une tête de réseau peut être condamnée in solidum avec un distributeur à réparer le préjudice que ce dernier a causé à un tiers par suite de la rupture fautive du contrat les unissant dès lors que, par le pouvoir que la tête de réseau possède sur ce distributeur, elle est à l’origine de cette situation.
Ce qu’il faut retenir : Une tête de réseau (ici un concédant) peut être condamnée in solidum avec un distributeur (ici un concessionnaire) à réparer le préjudice que ce dernier a causé à un tiers par suite de la rupture fautive du contrat les unissant dès lors que, par le pouvoir que la tête de réseau possède sur ce distributeur, elle est à l’origine de cette situation.
Pour approfondir : En l’espèce, par acte du 30 septembre 2003, un concessionnaire automobile sous la marque A avait conclu avec un agent, la société S, un contrat dit « d’agent relais » dont l’objet était de confier à cette dernière la réparation et l’entretien des véhicules sous marque A, la commercialisation des pièces de rechange fournies et distribuées par la société A, achetées notamment auprès de son concessionnaire, ainsi que la réalisation de diverses prestations.
La société S ayant refusé, au mois d’avril 2004, de signer un avenant fixant les objectifs de commercialisation de pièces de rechange pour l’année 2004, puis ayant cessé progressivement tout approvisionnement auprès de la société concessionnaire, cette dernière avait résilié le contrat signé avec son agent et avait invité ce dernier à procéder à la dépose de l’enseigne A dont il disposait jusqu’alors. La société S s’opposant à cette résiliation, le concessionnaire l’avait assignée en résiliation du contrat à ses torts exclusifs. La société S décidait d’appeler la tête de réseau en intervention forcée.
Statuant sur renvoi après cassation (Cass. com., 15 mai 2012, n°11-17.431), les juges du fond condamnaient la société A, tête de réseau, in solidum avec la société concessionnaire, à réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat d’agent relais et à garantir la société concessionnaire de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société S.
Par son appréciation souveraine, la cour d’appel constate, d’une part, que l’organisation du système mis en place par la tête de réseau était telle en l’espèce que l’agent relais n’avait pas véritablement le choix de son concessionnaire de rattachement dès lors que les quotas l’obligeaient de fait à travailler avec un concessionnaire de proximité déterminé, ayant lui-même l’obligation de réaliser un montant de revente sur la zone géographique attribuée par le constructeur, l’obligeant ainsi à imposer des quotas à ses agents relais et, d’autre part, que cette organisation favorisait les pressions sur les agents par le concessionnaire de rattachement, ceux-ci ne pouvant pas, de fait, nouer de relations contractuelles avec un autre concessionnaire agréé, à peine d’exclusion du réseau.
La Cour de cassation retient que « de ces constatations et appréciations, la cour d’appel de Paris a pu déduire que le constructeur, qui était à l’origine des conditions de mise en œuvre du contrat litigieux, devait supporter la charge définitive des condamnations in solidum prononcées contre lui et la société (concessionnaire) ».
A rapprocher : CA Paris, 19 septembre 2013, n°12/16987 ; Cass. com., 15 mai 2012, n°11-17.431