Cette décision s’oppose à la jurisprudence constante de la Cour de cassation concernant l’indemnisation du préjudice résultant du manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
Ce qu’il faut retenir : cette décision isolée s’écarte de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle le préjudice résultant du manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, à l’exclusion de tout autre préjudice.
Pour approfondir : Dans cette affaire, un franchisé ayant déposé le bilan 9 mois après l’ouverture de son point de vente avait assigné son franchiseur en annulation du contrat de franchise dans la mesure où les comptes prévisionnels qui lui avaient été remis faisaient apparaître un chiffre d’affaires prévisionnel supérieur d’environ 70% à celui qu’il avait effectivement réalisé.
On le sait, si aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au franchiseur de réaliser un compte d’exploitation prévisionnel, les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce relatifs au contenu de l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur étant muets sur ce point, la responsabilité du franchiseur peut néanmoins être engagée au titre des prévisionnels s’il les a personnellement établis. C’est ce que rappellent classiquement les juges du fond.
Pour ce qui concerne les conséquences tirées de la nullité du contrat et, plus particulièrement, de l’indemnisation du préjudice du franchisé, la Cour d’appel d’Angers innove toutefois. Contre toute attente, en effet, la Cour accueille la demande du gérant qui sollicite le paiement d’une somme au titre de la perte de chance de percevoir la somme figurant dans le prévisionnel.
Cette décision est particulièrement critiquable ; elle s’oppose à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui a d’ailleurs récemment rappelé que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non par une perte d’une chance d’obtenir les gains attendus (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21954, Publié au Bulletin ; Cass. com., 31 janvier 2012, pourvoi n°11-10.834).
Surtout, on s’étonnera de la contradiction patente de l’argumentation de l’arrêt d’appel ; dès lors que le franchisé sollicite une indemnisation au titre de la perte de chance de réalisation d’un bénéfice annuel fondée sur le prévisionnel, c’est nécessairement qu’il juge que ce dernier était atteignable.
A rapprocher : Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21.954, Publié au Bulletin ; Cass. com., 31 janvier 2012, pourvoi n°11-10.834