CJUE, 22 octobre 2015, aff. C-264/14
L’échange réalisé entre des « bitcoin » et des devises traditionnelles ne constitue pas une opération soumise à TVA.
Ce qu’il faut retenir : L’échange réalisé entre des « bitcoin » et des devises traditionnelles ne constitue pas une opération soumise à TVA.
Pour approfondir : La directive TVA énonce que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre de l’UE par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA. Toutefois, les États membres de l’UE doivent notamment exonérer les opérations qui portent sur « les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ». Par la décision commentée, la CJUE estime que des opérations d’échange de devises contre des unités de la devise virtuelle « bitcoin » (et inversement) constituent des prestations de services fournies à titre onéreux au sens de la directive, dès lors qu’elles consistent en l’échange de différents moyens de paiement et qu’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue. La Cour de justice considère aussi que ces opérations sont exonérées de la TVA en vertu de la disposition concernant les opérations portant sur « les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ».
A rapprocher : Conseil de l’UE, dir. n°2006/112/CE, 28 nov. 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée