CA Douai, 17 septembre 2015, RG n°13/05073
Si les créations utilitaires peuvent faire l’objet de droit d’auteur c’est à la condition qu’elles remplissent la condition d’originalité, ce qui exclut en conséquence que les choix soient uniquement dictés par la fonction de l’objet ou des contraintes techniques.
Ce qu’il faut retenir : Si les créations utilitaires peuvent faire l’objet de droit d’auteur c’est à la condition qu’elles remplissent la condition d’originalité, ce qui exclut en conséquence que les choix soient uniquement dictés par la fonction de l’objet ou des contraintes techniques.
Pour approfondir : L’affaire jugée par la Cour d’appel de Douai dans son arrêt du 17 septembre dernier opposait différents acteurs du monde de l’automobile et, en particulier une société fabriquant des poches souples pour le domaine de l’automobile à un équipementier d’un constructeur automobile célèbre.
S’estimant victime d’actes de contrefaçon, le fabricant de poches engageait une action en contrefaçon de ses droits d’auteur prétendus.
La Cour pose en premier lieu que « La protection conférée par le droit d’auteur ne peut s’appliquer ni à une technique, ni à une méthode, ni à un procédé, ni à un système, mais seulement à une création de l’esprit au sens de la loi sur la propriété littéraire et artistique, à condition qu’elle soit indépendante de l’obtention d’un résultat industriel. Un objet n’est protégeable par le droit d’auteur que s’il présente des caractéristiques ornementales et esthétiques séparables de son caractère fonctionnel ».
Voici pour le rappel, les créations utilitaires peuvent être l’objet de droit d’auteur, lequel ne saurait concerner les aspects techniques et fonctionnels de la création en cause.
La Cour poursuit sur la condition que doit remplir toute création pour faire l’objet de droit d’auteur : « L’exigence d’originalité qui en découle, qui recouvre la notion de création intellectuelle propre à son auteur lorsque celui-ci a pu exprimer son esprit créateur de manière originale (jurisprudence unifiée de la CJUE) impose que soit visible et caractérisé le reflet de la personnalité du créateur. S’agissant d’œuvres à caractère utilitaire, l’originalité s’entend de l’existence d’un apport intellectuel propre à son auteur, qui peut en effet résulter de la combinaison des éléments caractéristiques, mais à la condition que la création porte la trace d’un effort personnel de création et de recherche esthétique dans cette combinaison ».
L’originalité arguée résidait, selon le demandeur, dans : la connectique, la forme ou géométrie, l’étiquetage et traçabilité. La Cour a toutefois considéré qu’aucun élément n’était probant pour conclure à l’absence d’originalité, et donc de droit d’auteur, au terme d’une motivation circonstanciée. Tout d’abord, les juges considèrent qu’en l’espèce, la forme et la géométrie des poches résultent du cahier des charges et des plans fournis, la forme est donc entièrement dictée par la fonction. C’est en application d’un cahier des charges précis que le choix des matériaux a été effectué. En définitive, les juges concluent que les poches en cause ne peuvent être considérées comme des œuvres originales, leur réalisation, qui résulte de choix dictés par la fonction à remplir, n’impliquant aucun effort créatif traduisant la personnalité de leur auteur, séparable du caractère fonctionnel.
A rapprocher : article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle