Cass. com., 6 octobre 2015, pourvoi n°13-18.704
Le territoire attribué à un agent commercial n’est pas nécessairement le lieu où il fournit sa prestation de services au sens du règlement Bruxelles I.
Ce qu’il faut retenir : Le territoire attribué à un agent commercial n’est pas nécessairement le lieu où il fournit sa prestation de services au sens du règlement Bruxelles I.
Pour approfondir : Une société de droit allemand et un agent commercial français spécialisé dans la promotion et la commercialisation de produits industriels, ont conclu, en mai 1984, un contrat d’agence commerciale aux termes duquel l’agent commercial était chargé de promouvoir sur le territoire algérien les produits fabriqués par la société mandante.
Le 25 mai 2010, la mandante a notifié à l’agent commercial la résiliation du contrat en proposant une indemnité de rupture. L’agent commercial, contestant le montant de cette indemnité, a assigné sa mandante devant le Tribunal de commerce de Nanterre.
Avant tout débat sur le fond du dossier, la mandante a soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit d’une juridiction allemande en application du règlement (CE) n°44/2001 dit « Bruxelles I ».
En l’absence de clause attributive de juridiction dans le contrat d’agence commerciale, le Tribunal de commerce de Nanterre était donc tenu de se prononcer sur sa compétence au regard des règles édictées par le droit européen des conflits de juridictions.
En matière contractuelle, la compétence est régie par l’article 5-1 du règlement Bruxelles I. S’agissant d’un contrat d’agence commerciale, la jurisprudence, tant française qu’européenne, et la doctrine sont unanimes pour considérer qu’il s’agit d’un contrat de fourniture de services au sens des règles européennes de conflits de juridictions ; par conséquent, c’est l’article 5-1 b) deuxième tiret du règlement Bruxelles I qui trouve à s’appliquer.
Le Tribunal de commerce de Nanterre devait donc déterminer s’il était le tribunal du lieu « où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ».
Pour la mandante allemande, ce lieu devait se trouver sur le territoire algérien, non en France, puisque c’est sur ce territoire que l’agent commercial était chargé de promouvoir les produits contractuels.
Le contrat prévoyait expressément que l’agent commercial aurait une activité de bureau de liaison sur ce territoire.
En définitive, écartant les arguments de la mandante, la Cour de cassation a considéré que, l’agent commercial ayant piloté toutes ses prestations vers la clientèle algérienne depuis son siège à Boulogne, et n’ayant aucun lieu de représentation ou d’implantation en Algérie, Boulogne était le lieu de la fourniture principale des services et le Tribunal de commerce de Nanterre était compétent.
A rapprocher : Cass. civ. 1ère, 19 novembre 2014, pourvoi n°13-13.405