Les deux règles de base
En droit, deux règles essentielles sont régulièrement rappelées par toutes les juridictions, à savoir : d’une part, la nullité des contrats de franchise ne peut être prononcée que si et seulement si le manquement aux dispositions de la loi Doubin et du décret pris pour son application a effectivement vicié le consentement du franchisé lors de la conclusion de son contrat de franchise ; d’autre part, il incombe au franchisé et à lui seul de rapporter la preuve que son consentement a effectivement été vicié. Ce rappel en droit s’impose donc.
1. En premier lieu, selon une jurisprudence constante, il est admis que la nullité des contrats de franchise ne peut être prononcée que si le manquement aux dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, qu’il consiste en des informations manquantes ou en un non respect du délai (CA Nîmes, 6 oct. 2005, R.G. n°04/00563, pièce n°12), a effectivement vicié le consentement du franchisé (Cass. com., 10 févr. 1998, Bull. civ. IV, n°71 ; Juris-Data n°000524 ; Cass. com., 19 oct. 1999 (3 affaires), pourvois n°96-20.392 ; n°97-14.366 ; n°97-14.367, inédits).
2. La Cour de cassation censure donc systématiquement les décisions des juridictions du fond ayant prononcé la nullité du contrat sans caractériser précisément un vice du consentement, y compris lorsque la totalité du document, ou une grande partie de celui-ci, fait défaut (Cass. com., 20 mars 2007, Juris-Data n°038114 ; Cass. com., 14 juin 2005, pourvoi n°04-13.94,; Cass. com., 19 oct. 1999, pourvois n°96-20.392 ; n°97-14.366 ; n°97-14.367, inédits). La partie adverse cite elle-même un arrêt en ce sens (Cass. com., 14 janv. 2003, pourvoi n°00-11.781) : certes l’obligation d’information précontractuelle s’impose même en cas de renouvellement du contrat ; encore faut-il cependant, afin d’obtenir la nullité du contrat, qu’un vice du consentement soit établi, ce qui se révèle difficile dans l’hypothèse d’un renouvellement. Cette jurisprudence constante de la Cour de cassation est régulièrement reprise par les cours et tribunaux (CA Paris, 13 juin 2007, Juris-Data n°322715 ; CA Paris, 7 juin 2006, Juris-Data n°312420 ; CA Colmar 31 janv. 2006, Juris-Data n°304798 ; CA Aix-en-Provence, 11 févr. 2005, Juris-Data n°272825 ; CA Rennes, 4 janv. 2005, Juris-Data n°282001).
3. En second lieu, selon une jurisprudence tout aussi constante, la preuve du vice du consentement incombe au franchisé (Cass. com., 6 déc. 2005, pourvoi n°03-20.510, inédit ; Cass. com., 14 janv. 2003, pourvoi n°01-10.120, inédit ; Cass. com., 10 janv. 1995, pourvoi n°92-17.892), Cette jurisprudence constante de la Cour de cassation est régulièrement reprise par les cours et tribunaux (CA Versailles, 20 oct. 2006, RG n°05/04972, inédit : soulignant qu’« il appartient à la société (franchisée) de rapporter le preuve d’un vice du consentement et non à la société (franchiseur) de prouver que le consentement n’a pas été vicié même si le non respect de l’obligation légale d’information était établi » ; v. aussi, CA Lyon, 13 sept. 2007, Juris-Data n°344621 ; CA Chambéry, 10 oct. 2006, Juris-Data n°322011 ; CA Dijon ,15 nov. 2005, RG n°04/01450, inédit ; CA Basse Terre, 20 oct. 2003, Juris-Data n°247239 ; CA Paris, 26 févr. 1996, Juris-Data n°020858 ; CA Bordeaux, 14 nov. 1994, Juris-Data n°049779 ; CA Paris, 30 juin 1994, Juris-Data n°023139).
4. Ces deux règles les plus élémentaires sont systématiquement reprises par les juridictions, et alimentent régulièrement les recueils de jurisprudence (Droit de la franchise, Numéro spécial, Les Petites Affiches, n°229, 15 novembre 2007, spéc. sur la nécessité de l’existence effective d’un vice du consentement, §§. 61 à 63 ; et, sur la preuve qui incombe au seul franchisé, §§. 70 à 72 ; Le contrat de franchise : un an d’actualité, Numéro spécial, Les Petites Affiches, n°224, 9 novembre 2006, spéc. sur la nécessité de l’existence effective d’un vice du consentement, §§. 37 à 39 ; et, sur la preuve qui incombe au seul franchisé, §§. 46 et 47).