Décision n°2015-486 QPC du 7 octobre 2015
Les dispositions de l’article L.631-19-1 du Code de commerce permettant au tribunal d’ordonner la cession forcée des droits sociaux du dirigeant dans le cadre d’un redressement judiciaire sont conformes à la Constitution.
Ce qu’il faut retenir : Les dispositions de l’article L.631-19-1 du Code de commerce permettant au tribunal d’ordonner la cession forcée des droits sociaux du dirigeant dans le cadre d’un redressement judiciaire sont conformes à la Constitution.
Pour approfondir : Après avoir déclaré conforme à la Constitution le dispositif de « cession forcée » et de « dilution forcée » sous certaines conditions des associés issu de la Loi Macron (par création d’un nouvel article L.631-19-2 du Code de commerce), le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), était invité à se prononcer sur la conformité à la Constitution du régime de l’éviction de l’associé dirigeant dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.
L’article L.631-19-1 permet au tribunal, sur demande du ministère public et lorsque le redressement de l’entreprise le requiert, d’ordonner la cession forcée des droits sociaux des dirigeants de droit ou de fait, le prix de cession étant fixé à dire d’expert.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. Le requérant soutenait que la cession forcée des droits sociaux du dirigeant méconnaissait le droit de propriété de ce dernier. Il soutenait également qu’en excluant de leur champ d’application les débiteurs exerçant une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, le législateur avait porté atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Après avoir rappelé que les dispositions contestées, en permettant la poursuite de l’activité de l’entreprise, poursuivaient un objectif d’intérêt général, les Sages écartent le grief tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de propriété du dirigeant, considérant que le dispositif de cession forcée des droits sociaux est entouré de garanties suffisantes, notamment en ce qu’il ne peut être mis en œuvre que sur demande du ministère public, et seulement si le dirigeant est encore en fonction à la date à laquelle le tribunal statue. Considérant que les entreprises exerçant une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire sont dans une situation particulière, le Conseil écarte ensuite le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
A rapprocher : Décision n°2015-715 DC du 5 août 2015