Caractères et charge de la preuve
Le franchisé supporte le fardeau probatoire de l’inexistence d’un savoir-faire répondant caractéristiques fixées par le règlement n°2790/1999 du 22 décembre 1999 et la jurisprudence.
1. Caractères du savoir-faire : Certains franchisés peuvent être tentés (à tort) de soutenir le savoir-faire ne présente pas de caractère secret en se fondant sur l’existence de réseaux créés antérieurement et exerçant une activité similaire.
Ce faisant, ceux-ci confondent les conditions de brevetabilité et les caractères du savoir-faire.
Le savoir-faire est par définition non breveté. Selon l’article 1er f) du règlement n°2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, le savoir-faire est un « ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci ».
Le caractère secret exigé du savoir-faire n’implique pas que ce savoir-faire n’appartienne qu’au seul franchiseur. Il suffit en effet qu’il soit distinct des règles de l’art applicables au métier objet de la franchise, ou aisément accessibles, et que le franchisé n’aurait pu trouver lui-même cette méthode qu’au prix de longs et couteux efforts. Le règlement du 22 décembre 1999 précité dispose ainsi que dans le contexte de la définition du savoir-faire, « « secret » signifie que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et l’assemblage précis de ses composants, n’est pas généralement connu ou facilement accessible ».
Le fait que le savoir-faire soit exploité au sein d’un autre réseau ne fait pas obstacle à son caractère secret (CA Colmar, 28 mai 1993, Juris-Data n°048286). Ainsi que l’a souligné un auteur, « un secret, pour être partagé, n’en reste pas moins un secret, s’il se limite à un petit cercle d’initiés » (Ph. Le Tourneau, Franchisage – Franchisage dans le domaine des services – Franchiseur et franchisé, J.-Cl. Contrats-Distribution, Fasc. 1050, 2002, §. 43). Aussi, l’existence de deux réseaux concurrents n’est pas de nature à prouver le manque de caractère secret du savoir-faire.
2. Charge de la preuve de l’inexistence du savoir-faire : Il appartient au franchisé de prouver l’inexistence du savoir-faire (CA Toulouse, 4 mai 2000, Juris-Data n°122079 ; Cass. com., 6 avr. 1999, pourvoi n°96-20.048, inédit ; CA Montpellier, 23 mai 1996, Juris-Data n°034666 ; ib. com. Paris, 19 sept. 1994, Juris-Data n°046476 ; CA Paris, 16 avr. 1991, Juris-Data n°021700).
La Cour de cassation (Cass. com., 18 mai 1999, pourvoi n°97-17.433) a ainsi jugé que : « Attendu (…) qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l’arrêt retient que la société Ace Sud et M. Y… ne versent pas aux débats la « bible commerciale » dont ils invoquent l’indigence et le manque d’originalité, faisant valoir qu’ils ont restitué ce document en fin de contrat au franchiseur, sans toutefois établir la preuve de cette restitution, dont la réalité est contestée par le franchiseur ; que la cour d’appel, qui a déduit de ces constatations et énonciations que n’était pas rapportée la preuve du grief allégué, a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ».
Le franchisé supporte donc le fardeau probatoire de l’inexistence d’un savoir-faire répondant aux caractéristiques précitées.