Précisions sur la requalification du contrat de franchise en contrat de travail

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Soc., 25 mars 2009, Juris-Data n°047554

Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation considère qu’ « en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l’article L. 781-1 du Code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives et que par suite ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d’entreprise qui les emploie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Les articles L.7321-1 et suivants du Code du travail (ancien article L.781-1) étendent le bénéfice du Code du travail à certains travailleurs indépendants, notamment aux personnes qui « vend[ent] des marchandises (…) qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, (…) dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions ou prix imposés par cette entreprise ». L’arrêt commenté apporte deux précisions utiles sur l’application de ces dispositions à un ancien franchisé.

En l’espèce, un contrat de gérance libre avait succédé à un contrat de franchise signé entre les mêmes parties. Au terme d’une procédure relativement longue, le gérant avait obtenu l’application des articles précités. Une première question subsistait : l’ancienneté, qui détermine les indemnités de licenciement et de préavis, remontait-elle à la signature du contrat de franchise ou à celle du contrat de gérance libre ?

Sur ce premier point, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que l’ancienneté remontait à la signature du contrat de franchise, dès lors que, précise la Haute juridiction, « tant le contrat de franchise que le contrat de gérance libre avaient pour même objet de vendre des produits (…) dans un magasin (…) exploité dans des conditions uniformes ».

En outre, la Cour d’appel avait retenu que l’ex-franchisé ne pouvait revendiquer à son profit les dispositions d’une convention collective. Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation considère qu’ « en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l’article L. 781-1 du Code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives et que par suite ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d’entreprise qui les emploie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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