Autorité de la concurrence, décision n 09-D-15 du 2 avril 2009
Les mesures conservatoires que peut prononcer l’Autorité de la concurrence ne visent pas à prévenir un risque de perturbation potentielle du jeu concurrentiel mais ont vocation à répondre à une atteinte existante, grave et immédiate par des mesures d’urgence nécessaires pour éviter des conséquences difficilement réversibles et préserver ainsi la pleine effectivité de l’application du droit de la concurrence dans l’attente de la décision au fond.
L’article L.464-1 du Code de commerce donne à l’Autorité de la concurrence le pouvoir de « prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires », mais limite ce pouvoir aux hypothèses où « la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate » au jeu de la concurrence et précise qu’elles « doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence ». Dans l’espèce ayant donné lieu à la décision commentée, la pratique dénoncée avait cessé en cours de procédure. Le requérant sollicitait, à titre de mesure conservatoire, l’interdiction pour l’auteur de ladite pratique de la réitérer.
L’Autorité de la concurrence devait donc déterminer si elle pouvait interdire des pratiques futures à titre conservatoire. Elle répond par la négative en soulignant que « les mesures conservatoires que peut prononcer l’Autorité de la concurrence ne visent pas à prévenir un risque de perturbation potentielle du jeu concurrentiel mais ont vocation à répondre à une atteinte existante, grave et immédiate par des mesures d’urgence nécessaires pour éviter des conséquences difficilement réversibles et préserver ainsi la pleine effectivité de l’application du droit de la concurrence dans l’attente de la décision au fond ».