CJCE, 23 avril 2009, aff. C-59/08
Il ne saurait y avoir consentement à la mise dans le commerce emportant l’épuisement du droit, lorsque le licencié a méconnu une clause portant sur la durée, la forme, la nature des produits ou services, le territoire ou la qualité des produits fabriqués.
Une société de produits de luxe avait conclu un contrat de licence par lequel le licencié s’était engagé, en l’absence d’autorisation du titulaire de la marque, à ne pas vendre les articles marqués à des soldeurs ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective. Le licencié avait néanmoins procédé à une revente interdite en invoquant l’épuisement du droit (Dir. n 89-104, 21 décembre 1988, art.7), les produits ayant déjà été commercialisés dans l’EEE. Le titulaire de la marque avait bien donné son consentement pour la commercialisation mais, en vue de préserver le prestige de la marque, avait exclu certains destinataires de la revente, ce qui écartait, selon lui, l’épuisement de son droit faute de consentement.
La CJCE considère qu’il ne saurait y avoir consentement à la mise dans le commerce emportant l’épuisement du droit, lorsque le licencié a méconnu une clause portant sur la durée, la forme, la nature des produits ou services, le territoire ou la qualité des produits fabriqués (Dir. n 89-104, 21 décembre 1988, art.8). Si le défaut de consentement ne peut être établi, le titulaire de la marque peut néanmoins s’opposer à la revente en invoquant la clause qui interdit cette revente à des soldeurs s’il établit des motifs légitimes, tels que l’atteinte à la renommée de la marque ; faute d’une telle preuve, la clause ne pourra donc être invoquée pour empêcher la revente des produits de luxe par le licencié à des soldeurs.