Traditionnellement, les contrats de franchise de distribution se définissent comme ceux « en vertu desquels le franchisé se borne à vendre certains produits dans un magasin qui porte l'enseigne du franchiseur» (CJUE, 28 janv. 1986, Aff. C-161/84, Pronuptia : Rec., p. 353).
La franchise de distribution présente un risque de confusion avec les contrats de distribution voisins et, en particulier, avec les contrats de concession. Les contrats de franchise de distribution contiennent très souvent une clause d’exclusivité territoriale, et une clause de quasi-exclusivité d’approvisionnement. La transmission d’un savoir-faire et la fourniture d’une assistance par le franchiseur au franchisé sont alors les seuls éléments qui les distinguent de la concession.
Ce savoir-faire ne procède ni d’un mode de fabrication, comme dans le franchisage industriel, ni d’une méthode portant sur une prestation de service, comme dans la franchise de service, mais d’une technique de commercialisation, au sens de l’acte de commerce tel que défini par l’article L.110-1 1° du code de commerce : si le franchisé « se borne à vendre certains produits », selon la formule employée par l’arrêt Pronuptia, il le fait selon la méthode qui lui a été communiquée par le franchiseur.
Le savoir-faire porte donc à la fois sur l’achat (quantité, qualité des produits, moment opportun de l’achat, etc.) – sauf dans le cas où les produits sont placés en dépôt-vente chez le franchisé – et sur la vente (présentation des produits, conseils devant être apportés à la clientèle, aménagement du magasin, etc.). Le savoir-faire peut donc avoir pour objet l’amont (savoir acheter) et/ou sur l’aval (savoir vendre).
Les produits ainsi vendus par le franchisé peuvent avoir une origine diverse. Selon le cas, ils sont fabriqués par le franchiseur – qui doit également avoir testé sa méthode de vente préalablement à l’ouverture du réseau – ou par des entreprises extérieures, sur les instructions du franchiseur ou librement. Dans de nombreux cas, le réseau est pourvu d’une centrale de référencement – les franchisés se fournissent alors directement auprès des fabriquants référencés – ou d’une centrale d’achat ; selon les hypothèses, cette dernière achète les produits puis les revend aux franchisés, ou les achète directement pour le compte de ces derniers. Ce faisant, en matière de franchise de distribution, une cour d’appel a considéré que le savoir-faire était constitué essentiellement par la mise à disposition du franchisé d'une sélection d'articles ou de produits spécialisés présentant un caractère de spécificité ou d'originalité indéniable et destiné à un certain type de clientèle (CA Paris, 7 juin 2006, Juris-Data n°312420).
Le savoir-faire peut consister également en une sélection de produits, des techniques de gestion, d’approvisionnement et de vente, d’agencement du point de vente, la présentation des vitrines, etc.
Malgré le développement de la franchise de service, la franchise de distribution demeure la plus fréquente des formes de franchise.
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