Cass. civ. 2ème, 2 juillet 2009, pourvoi n°07-20.968, inédit
Les conditions classiques de l’action en référé (et notamment celle de l’urgence), ne sont pas exigées pour la mise en œuvre de l’article 145 du CPC, dont l’autonomie a été proclamée.
On le sait, l’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir des mesures probatoires « in futurum » c’est-à- dire avant l’engagement du procès. Les mesures ordonnées sur ce fondement peuvent être demandées par tout intéressé sur requête ou en référé. La mise en œuvre de cet article est soumise à deux conditions : l’existence d’un motif légitime et la mise en œuvre de l’action avant tout procès.
En revanche, les conditions classiques de l’action en référé (et notamment celle de l’urgence), ne sont pas exigées pour la mise en œuvre de l’article 145, dont l’autonomie a été proclamée (Cass. ch. Mixte, 7 Mai 1982, 3 arrêts, pourvois n 79-11.814, 79-11.974 et 19-12.006). C’est ce principe que rappelle utilement l’arrêt commenté. En l’espèce, le franchiseur estimant que son ancien franchisé commettait des actes de concurrence déloyale, avait obtenu sur requête, sur le fondement de l’article 145 du CPC, que ces agissements soient constatés. Au fond, le franchisé demandait la rétractation de l’ordonnance en soutenant que cette mesure, ordonnée sans débat contradictoire, ne revêtait pas un caractère urgent ce qui la privait de base légale. La Cour de cassation a rappelé fermement que « l’urgence n’[était] pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction ».
En l’espèce, l’absence de débat contradictoire n’était pas justifiée par l’urgence mais par des circonstances de fait : « les mesures d’investigation étaient une condition nécessaire et indispensable à l’efficacité des recherches et éléments de nature à établir des actes de concurrence déloyale ».