TPICE , 2 juillet 2009, aff. T-311/08
L’opposition à l’enregistrement d’une marque permet au titulaire d’une marque antérieure, qui estime que l’enregistrement d’une marque postérieure porterait atteinte à ses droits, de contester l’enregistrement de ladite marque. Cette procédure permet de régler en amont les difficultés sans s’engager dans la voie d’un contentieux judiciaire. Cette procédure, connue en droit français, existe également au plan communautaire.
L’opposition à l’enregistrement d’une marque permet au titulaire d’une marque antérieure, qui estime que l’enregistrement d’une marque postérieure porterait atteinte à ses droits, de contester l’enregistrement de ladite marque. Cette procédure permet de régler en amont les difficultés sans s’engager dans la voie d’un contentieux judiciaire. Cette procédure, connue en droit français, existe également au plan communautaire.
Le succès de l’opposition suppose d’établir l’existence d’un risque de confusion, ce qu’illustre l’arrêt commenté.
En l’espèce, le titulaire d’une marque figurative française, composée d’une étoile à cinq branches, entendait faire opposition à l’enregistrement postérieur d’une marque communautaire composée d’un élément figuratif : une étoile, et d’un élément verbal. La division d’opposition de l’OHMI ainsi que la chambre des recours ont rejeté la l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque communautaire demandée et la marque française antérieure. Un recours est donc formé devant le TPICE.
Le TPICE rappelle tout d’abord que l’opposition ne peut aboutir que si, en raison de l’identité ou de la similarité des signes et des produits qu’ils désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. En l’espèce, l’identité des produits n’était pas contestée, le TPICE apprécie donc la similarité des signes.
Le Tribunal constate la faible similitude visuelle des signes en relevant le fait que, bien qu’identiquement composés d’une toile à cinq branches, le contraste des couleurs est distinct et la marque contestée comporte un élément verbal absent de la marque antérieure excluant ainsi la similitude phonétique entre les marques. Sur le plan conceptuel, le Tribunal considère également que les signes se distinguent. Enfin, le risque de confusion entre les signes est écarté compte tenu de l’absence de similarité verbale et conceptuelle, et de la faible similarité visuelle entre les signes, l’absence de caractère distinctif élevé de la marque antérieure et l’élément verbal dominant de la marque demandée, même en présence de produits identiques.