Cessation de l’utilisation des signes distinctifs après l’extinction du contrat

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

TGI Paris, ord. réf., 11 juin 2009, R.G. n°09/52384

L’extinction du contrat entraîne de plein droit l’obligation pour le franchisé de cesser l’usage des signes distinctifs du réseau : le droit d’utiliser ces signes découle uniquement du contrat de franchise, et s’éteint donc avec lui.

L’extinction du contrat entraîne de plein droit l’obligation pour le franchisé de cesser l’usage des signes distinctifs du réseau : le droit d’utiliser ces signes découle uniquement du contrat de franchise, et s’éteint donc avec lui. Les anciens franchisés répugnent cependant parfois à cesser l’utilisation des signes attractifs de clientèle, ainsi que l’illustre la décision commentée.

L’espèce concernait un contrat à durée déterminée tacitement renouvelable. Ayant dénoncé le terme et devant l’inertie du franchisé, le franchiseur l’avait assigné en référé afin d’obtenir sa condamnation à cesser l’usage des signes distinctifs à quelque titre que ce soit.

A cette demande, le franchisé opposait d’abord que le courrier de non-renouvellement était ambigu. Le juge a néanmoins constaté que les termes du courrier étaient « parfaitement clairs ».

En outre, le franchisé soutenait que le franchiseur n’avait pas immédiatement réclamé la descente des signes distinctifs à l’intervention du terme.

Le juge a cependant considéré que « la tolérance [du franchiseur], à la supposer établie, n’[était] pas de nature à démontrer son accord pour que [le franchisé] continue son activité sous l’enseigne ».

Enfin, le juge a écarté le moyen du franchisé fondé sur la nullité du contrat pour violation de la loi Doubin qui, d’ailleurs, n’aurait pu justifier l’usage des signes distinctifs. En effet, aucun vice du consentement n’était allégué, ce qui faisait obstacle à la nullité du contrat. Ajoutons que, les parties devant exécuter le contrat tant que le juge du fond n’a pas statué sur sa validité (v. par ex., Cass. civ. 1ère, 15 juin 2004, Bull. civ. I, n 172, p. 143, Juris-Data n 024131), l’argument fondé sur la nullité du contrat ne peut prospérer en référé. Les arguments du franchisé ayant été écartés, le juge a tiré toutes les conséquences de l’obligation de cesser l’utilisation des signes distinctifs, qui est absolue : ayant constaté que l’extrait Kbis du franchisé faisait toujours figurer le nom commercial du franchiseur à titre d’enseigne, le juge a enjoint au franchisé de faire procéder aux modifications nécessaires pour y remédier.

 

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