CA Paris, 26 octobre 2011, R.G. n°09/24801
Dans cette affaire, malgré la validité confirmée de la marque, la Cour écarte la contrefaçon faute de risque de confusion.
Différents types de signes sont susceptibles de constituer une marque valable à condition de remplir les conditions de validité applicables à tout type de marque. En l’espèce, l’affaire concernait une marque d’un type particulier puisqu’il s’agissait d’un motif à carreaux, bien connu du grand public. La société qui l’exploite, dans le cadre de la commercialisation de vêtements et autres accessoires de luxe, dans les couleurs beige, blanc, rouge et noir avait décliné ce motif dans différentes combinaisons de couleurs. Déjà titulaires de plusieurs marques, elle avait ensuite déposé ledit motif sans revendication de couleur.
Constatant la commercialisation de parapluies dans un tissu constituant, selon elle, une imitation de la structure particulière de son « carreau », elle engageait donc une action en contrefaçon. La validité de la marque fondant son action était alors contestée à plusieurs titres ; c’est là l’intérêt de la décision commentée.
La Cour examine, en premier lieu, la contestation de la validité de la marque fondée sur une prétendue intention frauduleuse. Selon la défenderesse, le dépôt sans revendication de couleur traduit une volonté de s’approprier indûment toutes les combinaisons et nuances de couleurs possibles d’un carreau écossais largement utilisé par de nombreux opérateurs économiques. L’argument n’est pas retenu par la Cour, qui constate que le motif à carreaux déposé sans revendication de couleur, est identique à celui déposé à titre de marque dans les couleurs beige, noir, blanc et rouge, exploité intensivement depuis les années 1920, sans qu’il soit prouvé que d’autres opérateurs en fasse usage. Quant au caractère distinctif de la marque également contesté, la Cour mène une analyse détaillée des lignes et des croisés composant le motif pour conclure à sa distinctivité. Enfin, la prétendue insuffisance de détermination est également rejetée.
Malgré la validité confirmée de la marque, la Cour écarte la contrefaçon faute de risque de confusion.