Cass. com., 18 octobre 2011, pourvoi n°10-23524
Invoquant un manquement de son franchiseur à son obligation d’information précontractuelle, un franchisé l’avait assigné en annulation du contrat et en réparation de son préjudice. La Cour d’appel avait donné droit à la demande d’annulation du contrat de franchise, mais avait rejeté la demande d’indemnisation du préjudice commercial sollicitée par le franchisé.
Invoquant un manquement de son franchiseur à son obligation d’information précontractuelle, un franchisé l’avait assigné en annulation du contrat et en réparation de son préjudice. La Cour d’appel avait donné droit à la demande d’annulation du contrat de franchise, mais avait rejeté la demande d’indemnisation du préjudice commercial sollicitée par le franchisé.
La Haute juridiction rappelle que, suivant les constations de la Cour d’appel, le franchisé indiquait avoir subi une perte de marge correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires effectivement réalisé sous franchise et celui qui aurait dû correspondre au seuil de rentabilité.
Or, le contrat de franchise annulé est censé ne jamais avoir existé ; dès lors, le franchisé ne pouvait utilement, sauf à méconnaître les conséquences mêmes de la nullité prononcée, réclamer l’allocation d’un préjudice financier correspond à la non obtention des résultats commerciaux qu’elle eût été en droit d’attendre de l’exploitation de la franchise considérée. Ainsi, sans surprise et logiquement, la Cour de cassation valide l’arrêt entrepris et rejette le pourvoi formé par le franchisé. Cette décision limite ainsi les contours du préjudice pouvant être sollicité par les franchisés dans le cadre du contentieux « florissant » portant sur les prévisionnels.