CA Paris, 26 octobre 2011, R.G. n°09/06713
Le 26 octobre dernier, la Cour d’appel de Paris a rendu un important arrêt en matière de coopération commerciale. Bien qu’elle soit rendue sous l’empire de la législation applicable en 2004, laquelle ne prévoyait à la charge des parties au contrat de coopération commerciale que l’établissement d’un contrat en double exemplaire, les principes dégagés dans cette décision sont susceptibles d’intéresser les distributeurs, auxquels elle est favorable.
Le 26 octobre dernier, la Cour d’appel de Paris a rendu un important arrêt en matière de coopération commerciale.
Bien qu’elle soit rendue sous l’empire de la législation applicable en 2004, laquelle ne prévoyait à la charge des parties au contrat de coopération commerciale que l’établissement d’un contrat en double exemplaire, les principes dégagés dans cette décision sont susceptibles d’intéresser les distributeurs, auxquels elle est favorable.
En l’espèce, un fournisseur sollicitait la nullité du contrat de coopération commerciale conclu avec une tête de réseau sur différents fondements. Parmi ses griefs, le fournisseur reprochait à son client, de ne pas avoir mis en avant spécifiquement ses produits afin d’en faciliter la revente.
En effet, la « coopération commerciale », désormais visée à l’article L.441-7 du code de commerce et contenue dans la convention unique ou le contrat-cadre annuel conclu entre le fournisseur et son distributeur, consiste généralement – en pratique – en une mise en avant des produits du fournisseur (mise en catalogue, têtes de gondoles, panneaux publicitaires, etc.).
Néanmoins, comme l’affirme la Cour d’appel de Paris, refusant toute opposabilité à la circulaire dite « Dutreil I » dans un litige entre personnes privées, rien n’impose en réalité au distributeur de mettre en avant spécifiquement les produits du fournisseur. La seule obligation à sa charge est en effet de rendre des services propres à favoriser la revente des produits du fournisseur.
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris considère que les opérations promotionnelles réalisées par le distributeur profitaient nécessairement au fournisseur, même si elles n’identifiaient pas nommément ses produits, dès lors qu’elles avaient pour objet de vanter les produits revendus dans le réseau de distribution, parmi lesquels figuraient ceux du fournisseur.
Cette solution est conforme au texte de loi, y compris dans ses dispositions actuellement en vigueur. Cependant, les juridictions pourront souhaiter limiter l’application de cette jurisprudence aux seuls secteurs d’activité qui, comme dans l’espèce commentée (relative au secteur de la distribution de fleurs), ne permettent pas, ou difficilement, d’identifier le fournisseur et ses produits dans la communication adressée aux consommateurs.