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Sans recours à un texte spécial relatif à la franchise, il n’en demeure pas moins que le franchisé, comme tout cocontractant, est tenu par une obligation générale de contracter de bonne foi. Au surplus, le Code européen de déontologie de la franchise évoque le devoir de loyauté pesant sur le franchisé quant aux informations qu’il fournit au franchiseur en vue d’être sélectionné.
Sans recours à un texte spécial relatif à la franchise, il n’en demeure pas moins que le franchisé, comme tout cocontractant, est tenu par une obligation générale de contracter de bonne foi. La Cour de cassation reconnaît l’existence d’un principe autonome d’obligation de contracter de bonne foi dont la violation suffit à entraîner la nullité des conventions (Cass. com., 27 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.060 ; Cass. com., 20 septembre 2005, Bull. IV, n° 176, p. 191 ; Cass. Civ. 1ère, 15 mars 2005, RTD civ. 2005, p. 381, obs. J. Mestre ; Civ. 1ère, 16 mai 1995, arrêt n° 911). La jurisprudence fait donc à juste titre peser une obligation de contracter de bonne foi sur les deux parties au contrat de franchise : la solution est consacrée tant par les juridictions du fond (CA Amiens, 19 janvier 2004, n°8) que par la Cour de cassation (Cass.com., 12 février 2008, pourvoi n°07-10.462 ; Cass. com., 14 juin 2005, pourvois n°04-13.947 et n°04-13.947).
Ce principe essentiel trouve à s’appliquer en toutes circonstances, notamment lorsque la loi n’a prévu aucun devoir d’information à la charge de l’une des parties (Cass. 1ère civ., 16 novembre 1991, Bull. civ. I, n° 331 ; Cass. civ. 3ème, 27 mars 1991, Bull. civ. III, n° 108 ; Cass. com., 8 nov. 1983 : Bull. civ. IV, n° 98), ce qui est précisément le cas des articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce, puisque ceux-ci ne mettent qu’à la seule charge du franchiseur une obligation d’information précontractuelle au profit du candidat franchisé.
En effet, selon le point 4 du Code européen de déontologie de la franchise, « le franchiseur sélectionne et n’accepte que les franchisés qui, d’après une enquête raisonnable, auraient les compétences requises (formation, qualités personnelles, capacités financières) pour l’exploitation de l’entreprise franchisée » (souligné par nous). La note (11) dudit code souligne aussitôt : « Le futur franchisé se doit d’être loyal quant aux informations qu’il fournit au franchiseur sur son expérience, ses capacités financières, sa formation, en vue d’être sélectionné ».