Cass. com., 17 novembre 2015, pourvoi n°14-12.372
L’interdiction faite aux dirigeants de céder leurs parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la société débitrice placée en redressement judiciaire prend fin, sauf décision contraire du tribunal, à l’arrêté du plan de redressement.
Ce qu’il faut retenir : L’interdiction faite aux dirigeants de céder leurs parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la société débitrice placée en redressement judiciaire prend fin, sauf décision contraire du tribunal, à l’arrêté du plan de redressement.
Pour approfondir : Si la solution avait déjà été affirmée par la doctrine (P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2015/2016, n° 463.21 ; Saint-Alary-Houin, 6e éd., n° 989-2) la Cour de cassation la consacre ici pour la première fois et clarifie l’imprécision du texte quant à la durée de l’interdiction de céder les titres de capital détenus par les dirigeants à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice.
Aux termes de l’article L.621-19 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, les dirigeants ne pouvaient effectivement, à partir du jugement d’ouverture de la société, sauf autorisation du tribunal, céder leurs parts sociales ou actions.
A défaut, la sanction encourue était celle de la nullité de la cession.
Le texte ne précise toutefois par la durée d’une telle interdiction, ce qui avait incité le demandeur au pourvoi à soutenir que, dans le silence du texte et faute de précision dans le jugement arrêtant le plan de continuation, cette restriction des droits des dirigeants se poursuivait pendant l’exécution du plan adopté puisque le redressement judiciaire était toujours en cours.
La Haute juridiction adopte une solution inverse, dictée par la nécessité de tirer les conséquences de la portée d’un plan de redressement quant au rétablissement des droits des dirigeants affectés, pendant la période d’observation par certaines mesures privatives utiles au redressement, dont celle de la stabilité du capital social de la société débitrice.
Aussi, et sauf décision contraire du tribunal, les dirigeants sont libres de céder leurs parts et actions au capital social de la société débitrice, dès l’adoption du plan de continuation de celle-ci.
Cette solution rendue sous l’empire du droit antérieur à la loi de sauvegarde précitée, est transposable au droit positif.
En effet, et à l’exception de quelques élargissements du périmètre de l’interdiction légale de cession édictée (toutes les personnes morales étant désormais visées et non plus seulement les « sociétés » ; la détention des titres s’étendant à présent comme une détention directe et indirecte), la solution de l’ancien article L.621-19 est désormais reconduite sous l’article L.631-10 du Code de commerce.
La loi de sauvegarde reprend donc à son compte cette interdiction légale en en limitant la portée au seul redressement judiciaire ; la procédure de sauvegarde étant ouverte à l’initiative du débiteur justifiant ne pas être en état de cessation des paiements, la restriction au redressement judiciaire apparaît logique.
A rapprocher : art. L.631-10 du Code de commerce, modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, art. 79