Délais de paiement pour certains secteurs d’activité présentant un caractère saisonnier

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Décret n°2015-1484 du 16 novembre 2015, JORF 17 novembre 2015, p. 21425

Le décret n°2015-1484 du 16 novembre 2015 fixe la liste des secteurs d’activité qui, mentionnés à l’article L.441-6 du Code de commerce, présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué leur permettant de bénéficier de manière durable de plafonds dérogatoires au droit commun en matière de délais de paiement.

Ce qu’il faut retenir : Le décret n°2015-1484 du 16 novembre 2015 fixe la liste des secteurs d’activité qui, mentionnés à l’article L.441-6 du Code de commerce, présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué leur permettant de bénéficier de manière durable de plafonds dérogatoires au droit commun en matière de délais de paiement.

Pour approfondir : Le Code de commerce fixe comme principe général que le délai de paiement entre professionnels ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (C. com., art. L.441-6, al. 9).

Certains secteurs économiques, caractérisés par la très forte saisonnalité de leurs ventes, bénéficient toutefois, à titre transitoire, de dérogations à ce principe, dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus par tous les acteurs d’une même filière. L’article 46 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron) a modifié la rédaction des dispositions relatives aux délais de paiement. Le texte prévoit désormais que (i) le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture et que (ii) par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier (C. com., art. L.441-6, al. 9 mod.). Comme auparavant, en cas de facture périodique, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser 45 jours à compter de la date d’émission de la facture. Par ailleurs, l’article 46 de la loi revient à pérenniser le régime dérogatoire pour les secteurs à saisonnalité marquée. Ainsi, le décret n°2015-1484 du 16 novembre 2015 fixe la liste des secteurs d’activité présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué qui peuvent bénéficier de manière durable de plafonds dérogatoires au droit commun en matière de délais de paiement comme prévu au dernier alinéa du I de l’article L.441-6 du Code de commerce. Après l’article D.441-5 du Code de commerce, il est inséré un article D.441-5-1 qui prévoit des délais dérogatoires pour les secteurs d’activité suivants.

Secteur de l’agroéquipement : pour les ventes de matériels d’entretien d’espaces verts et de matériels agricoles à l’exception des tracteurs, matériels de transport et d’élevage, entre, d’une part, les industriels de l’agroéquipement, constructeurs et importateurs, et, d’autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation, le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser : (i) 55 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture pour les matériels d’entretien d’espaces verts ; (ii) 110 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture pour les matériels agricoles.

Secteur des articles de sport : pour les ventes d’équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l’activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière, un délai supplémentaire de 30 jours peut être ajouté au délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L.441-6 pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l’ouverture de la saison d’activité.

Secteur de la filière du cuir : pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés, le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser 54 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture.

Secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie : pour les ventes entre, d’une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d’autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d’un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d’achat dont l’activité principale est de revendre des produits de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie à des distributeurs spécialisés, le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser 59 jours fin de mois ou 74 jours nets à compter de la date d’émission de la facture.

Secteur du commerce du jouet : pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés, le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser : (i) pour la période « du permanent » s’étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, 95 jours nets à compter de la date d’émission de la facture ; (ii) pour la période de fin d’année, s’étendant du mois d’octobre au mois de décembre inclus, 75 jours nets à compter de la date d’émission de la facture.

Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2016.

A rapprocher : Article 46 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron)

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