CA Amiens, 3 déc. 2015, RG n°15/02184
La renonciation à la convention d’arbitrage est licite et irrévocable, sauf nouvel accord de volonté des parties.
En l’espèce, un contrat de franchise comportait un article intitulé CONTESTATION ET INTERPRETATION DU PRESENT CONTRAT stipulant que toutes contestations auxquelles pourront donner lieu la conclusion, l’interprétation et l’exécution du présent accord seront soumises à trois arbitres. L’avant-contrat comportait une clause compromissoire identique. Le contrat d’approvisionnement, signé le même jour entre la centrale d’achats du franchiseur et ce même franchisé, comportait un article intitulé REGLEMENT DES LITIGES stipulant également que toutes contestations auxquelles pourrait donner lieu l’exécution ou l’interprétation du présent contrat seraient soumises à trois arbitres.
Par l’arrêt commenté, la Cour d’appel de Paris retient qu’« une jurisprudence constante admet que la renonciation à la convention d’arbitrage est licite et irrévocable sauf nouvel accord de volonté des parties » et souligne qu’en l’espèce, alors que les clauses compromissoires insérées dans les contrats de franchise et d’approvisionnement visaient notamment les litiges liés à l’exécution des dits contrats, le franchiseur et sa structure dédiée aux approvisionnements avaient assigné le franchisé en paiement de redevances prétendues impayées devant la juridiction consulaire et la défenderesse s’est abstenue de soulever in limine litis l’exception d’incompétence tirée des clauses compromissoires.
La Cour d’appel de Paris en déduit que « la saisine de la juridiction consulaire, nonobstant les clauses compromissoires et l’abstention par la défenderesse de soulever l’exception caractérisent l’intention des parties d’y renoncer ». Ce faisant, le franchiseur et sa structure dédiée aux approvisionnements ne sauraient valablement prétendre que la saisine de la juridiction consulaire aux fins de recouvrer de simples créances commerciales n’impliquait pas de renonciation aux clauses compromissoires puisque un tel litige concerne l’exécution des contrats de franchise et d’approvisionnement et relevait des dites clauses.
Les dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile qui déterminent les conditions cumulatives qui permettent à la juridiction de l’Etat de se déclarer compétente en dépit d’une clause compromissoire, l’absence de saisine du tribunal arbitral et une convention d’arbitrage manifestement nulle, n’ont pas lieu de s’appliquer puisqu’en l’espèce les parties ont renoncé à l’arbitrage.