La décision commmentée confirme les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du franchiseur lorsque celui-ci s’abstient de communiquer, avant la signature du contrat, l’état du marché local prévu à l’article R. 330-1 du code de commerce.
Dans cette espèce, la Cour d’appel de Paris retient sans surprise que, s’il appartenait au franchiseur de présenter un état local du marché, ce dont il s’est effectivement abstenu, un tel manquement à une obligation pré contractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par rétention d’information, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu’elle telle erreur ne saurait se déduire de la seule absence des résultats escomptés. La Cour d’appel de Paris ajoute qu’en l’espèce, outre le fait qu’il ne ressort d’aucun élément que le franchiseur ait sciemment omis d’établir un état du marché local, le franchisé ne justifie pas que cette omission ait provoqué une erreur sur l’état de ce marché qui aurait été déterminante de son consentement :
- « Considérant que s’il appartenait au franchiseur de présenter un état local du marché, ce dont il s’est effectivement abstenu, un tel manquement à une obligation pré contractuelle d’information, comme rappelé ci-dessus, ne peut suffire à caractériser le dol par rétention d’information, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu’elle telle erreur ne saurait se déduire de la seule absence des résultats escomptés » ;
- « qu’en l’espèce, outre le fait qu’il ne ressort d’aucun élément que le franchiseur ait sciemment omis d’établir un état du marché local, la société Gos Affaires ne justifie pas que cette omission ait provoqué une erreur sur l’état de ce marché qui aurait été déterminante de son consentement ».