Cette décision est l’occasion pour la Cour d’appel de Paris de rappeler la définition de la marque de l’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle et sa fonction essentielle de garantie d’identité d’origine.
Dans cette affaire, le titulaire de treize marques qui avait concédé une licence d’exploitation pour la fabrication et la commercialisation d’objets pour la maison, assigna en contrefaçon et concurrence déloyale une autre société en raison de la reproduction de ses marques. La particularité de cette affaire résidait dans le fait que les marques étaient des reproductions d’affiches anciennes.
La Cour introduit les motifs de sa décision en rappelant la définition de la marque de l’article L.711-1 du CPI et sa fonction essentielle de garantie d’identité d’origine.
La Cour précise tout d’abord que les marques en cause représentent des affiches de réclame, datant du début du siècle dernier, dont il n’est pas contesté qu’elles revêtent un intérêt d’ordre esthétique, artistique voire historique, et désignent des boîtes et panneaux décoratifs en métaux communs, calendriers, plateaux et vaisselles, articles de porcelaine, etc.
Elle relève que, s’il n’est pas interdit qu’une œuvre de peinture ou de dessin puisse faire l’objet d’une appropriation privative à titre de marque, il n’en demeure pas moins qu’une telle marque doit, pour être valable, être susceptible de remplir la fonction distinctive de la marque c’est-à-dire de garantir l’identité d’origine des produits marqués.
La Cour rajoute encore que, s’il n’est pas exclu qu’un signe soit utilisé à des fins décoratives et à titre de marque, une fonction décorative n’étant pas incompatible avec la fonction distinctive dévolue à la marque, encore faut-il que ce signe ne soit pas exclusivement décoratif mais puisse servir à distinguer des produits ou services.
En l’espèce, la Cour considère qu’il ressort des pièces versées aux débats que les affiches apposées sur les produits ne seront pas regardées par le consommateur comme un signe de reconnaissance permettant d’identifier la provenance de ces produits et de les rattacher à une même entreprise, mais exclusivement comme un élément de décoration, ce d’autant que l’usage dans le commerce d’affiches publicitaires anciennes pour illustrer des objets pour la maison était connu antérieurement au dépôt des marques.
La Cour confirme en conséquence la nullité des marques faute de caractère distinctif.
Bien que certains types de signes puissent, par principe, constituer des marques, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent être aptes à remplir la fonction de ce type de signe. Cette décision, parfaitement motivée, illustre l’exigence et ses conséquences.