S’il appartient au franchisé, sur la base des éléments communiqués par le franchiseur, de réaliser lui-même une analyse d’implantation précise, encore faut-il que les éléments essentiels en soient fournis par le franchiseur pour éclairer son cocontractant et lui permettre de se déterminer en connaissance de cause.
Ce qu’il faut retenir : S’il appartient au franchisé, sur la base des éléments communiqués par le franchiseur, de réaliser lui-même une analyse d’implantation précise, encore faut-il que les éléments essentiels en soient fournis par le franchiseur pour éclairer son cocontractant et lui permettre de se déterminer en connaissance de cause.
Pour approfondir : Par ces deux arrêts du 3 octobre 2012, la Cour d’appel de Paris est venue rappeler les règles concernant tout nouveau réseau de franchise.
En l’espèce, un franchiseur lance en 2008 un nouveau concept de services aux entreprises. Il ouvre en mai deux unités pilotes puis signe rapidement quelques contrats de franchise (octobre, décembre). En mars 2009, il recrute un nouveau franchisé. Le franchiseur annonce au candidat franchisé un chiffre d’affaires prévisionnel annuel de 556.000 euros. Le franchisé commence son activité mais, malgré 500 entreprises prospectées selon lui, ne trouve que trois clients. Sur un an, le chiffre d’affaires réel est donc seulement de 16.300 euros. L’entreprise subit des pertes et le franchisé ne s’est versé aucune rémunération. En juin 2010, le franchisé assigne le franchiseur devant le tribunal de commerce.
Les juges de première instance annulent le contrat. En appel, le jugement est confirmé. Le contrat est annulé pour défaut de cause en l’absence d’un savoir-faire, mais aussi pour dol.
En l’espèce, le DIP a apparemment été remis un jour après la signature du contrat (au lieu de 20 jours au moins avant, comme le précise la loi). Selon les juges, ce DIP ne contenait « pas de liste de franchisés », ni noms, ni adresses, et ne précisait pas même leur nombre. Il ne contenait « aucune information sur l’état du marché local », « sur la nature et les montants des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne », ni « sur la concurrence », alors que la loi exige expressément que ces informations figurent dans le DIP. La Cour relève que les données sur le chiffre d’affaires et la rentabilité prévisionnels étaient « maigres ». En outre, l’absence de retour suffisant d’expérience était « volontairement cachée au partenaire ». La Cour d’appel retient en conséquence que « l’ensemble de ces omissions a trompé le consentement (du franchisé) ».
La Cour profite de cette affaire pour préciser qu’en matière d’information sur le marché local, « s’il appartient au franchisé, sur la base des éléments communiqués par le franchiseur, de réaliser lui-même une analyse d’implantation précise, encore faut-il que les éléments essentiels en soient fournis par (le franchiseur) pour éclairer son cocontractant (et) lui permettre de se déterminer en toute connaissance de cause ».
A rapprocher : Cass. crim., 11 mai 2010, pourvoi n°10-80.705