Le manquement du franchiseur à son obligation d’information contractuelle ne peut être sanctionné que par la nullité du contrat de franchise, non par sa résiliation.
Ce qu’il faut retenir : Le manquement du franchiseur à son obligation d’information contractuelle ne peut être sanctionné que par la nullité du contrat de franchise, non par sa résiliation.
Pour approfondir : La prudence est souvent de mise lors de la rupture de relations contractuelles entre franchiseur et franchisé.
La société C., à la tête d’un réseau de franchise dans le domaine de la distribution de produits et services dédiés au cyclisme, a conclu un contrat de franchise avec la société R., laquelle a ensuite cédé son fonds à la société H. Le franchiseur a alors mis en demeure à plusieurs reprises la société H. de lui régler une facture, ce qu’elle n’a pas fait. La société H. prétendait que le contrat de franchise conclu entre la société C. et la société R. ne lui était pas opposable, faute pour le franchiseur de lui avoir notifié son agrément à la cession après la vente du fonds de commerce, d’avoir signé un nouveau contrat et d’avoir bénéficié d’une information précontractuelle.
Or, le contrat de franchise autorisait la cession avec l’accord préalable écrit du franchiseur, ce qui en l’espèce avait été respecté, sans imposer la notification ultérieure d’un agrément, ni la conclusion d’un nouveau contrat ; le franchiseur devait toutefois remplir son obligation d’information précontractuelle, à laquelle les juges sont, il est vrai, très attentifs.
En l’espèce, la société H. se prévalait de la résiliation du contrat, sans soulever la nullité du contrat.
De ce fait, quand bien même la tête de réseau aurait manqué à son obligation d’information précon-tractuelle, la société H. ne saurait s’en prévaloir dans la mesure où le non-respect d’une telle obligation ne peut être sanctionné que par la nullité du contrat et non par sa résiliation.
A rapprocher : CA Paris, 10 septembre 2014, RG n°1/14.533