La nullité du contrat de franchise, prononcée pour manquement du franchiseur à l’obligation d’information précontractuelle, ne peut permettre au franchisé de réclamer l’allocation d’un préjudice financier correspondant à la non obtention des résultats commerciaux qu’elle eût été en droit d’attendre de l’exploitation de la franchise considérée.
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise, prononcée pour manquement du franchiseur à l’obligation d’information précontractuelle, ne peut permettre au franchisé de réclamer l’allocation d’un préjudice financier correspondant à la non obtention des résultats commerciaux qu’elle eût été en droit d’attendre de l’exploitation de la franchise considérée.
Pour approfondir : Invoquant un manquement de son franchiseur à son obligation d’information précontractuelle, un franchisé l’avait assigné en annulation du contrat et en réparation de son préjudice. La Cour d’appel avait donné droit à la demande d’annulation du contrat de franchise, mais avait rejeté la demande d’indemnisation du préjudice commerciale sollicitée par le franchisé.
La Haute juridiction rappelle que, suivant les constatations de la Cour d’appel, le franchisé indiquait avoir subi une perte de marge correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires effectivement réalisé sous franchise et celui qui aurait dû correspondre au seuil de rentabilité.
Or, le contrat de franchise annulé est censé ne jamais avoir existé ; dès lors, le franchisé ne pouvait utilement, sauf à méconnaître les conséquences mêmes de la nullité prononcée, réclamer l’allocation d’un préjudice financier correspondant à la non obtention des résultats commerciaux qu’il eût été en droit d’attendre de l’exploitation de la franchise considérée : « Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la société K… indique avoir subi, en raison de la carence du franchiseur, dans l’exécution du contrat, une perte de marge correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires effectivement réalisé sous franchise et celui qui aurait dû correspondre au seuil de rentabilité ; qu’il énonce que le contrat de franchise annulé étant censé ne jamais avoir existé, la société K… ne peut utilement, sauf à méconnaître les conséquences mêmes de la nullité prononcée, réclamer l’allocation d’un préjudice financier correspond à la non obtention des résultats commerciaux qu’elle eût été en droit d’attendre de l’exploitation de la franchise considérée ; qu’ainsi la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions sans les dénaturer, a décidé à bon droit que cette demande devait être rejetée ; que le moyen n’est pas fondé ».
Ainsi, sans surprise et logiquement, la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par le franchisé. Cette décision limite ainsi les contours du préjudice pouvant être sollicité par les franchisés dans le cadre du contentieux « florissant » portant sur la violation de l’obligation d’information précontractuelle.
A rapprocher : Cass. com., 25 novembre 2014, pourvoi n°13-24.658, 1037, Juris-Data n°2014-028908