La violation de l’obligation d’information précontractuelle peut donner droit à des dommages-intérêts au profit du distributeur victime, indépendamment de toute action en nullité du contrat.
Ce qu’il faut retenir : La violation de l’obligation d’information précontractuelle peut donner droit à des dommages-intérêts au profit du distributeur victime, indépendamment de toute action en nullité du contrat.
Pour approfondir : La sanction civile classique attachée à la violation des articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce consiste en la nullité du contrat, lorsque la victime prouve que son consentement a été effectivement vicié. Il est également admis que la violation de l’obligation précontractuelle d’information mise à la charge de certaines têtes de réseau entraîne la réparation du préjudice de la victime, notamment lorsque celle-ci ne peut pas – ou ne souhaite pas – obtenir la nullité du contrat.
L’arrêt commenté, qui concerne un contrat de franchise, se trouve au cœur de ce sujet.
En l’espèce, le franchisé se prétendait victime d’un dol : il ne sollicitait pas la nullité de son contrat mais demandait la réparation de son préjudice. La Cour d’appel avait rejeté cette demande, au motif que la sanction d’une convention contractée avec dol supposait nécessairement une demande en nullité des contrats litigieux.
L’arrêt commenté casse cette décision pour violation de l’article L.330-3 du code de commerce. La double nature du dol est ainsi rappelée : le dol ne constitue pas seulement un vice du consentement, il est également une faute civile.
A rapprocher : CA Paris, 29 Octobre 2014, RG n°13/24680, Juris-Data n°2014-026026