L’information précontractuelle jugée déloyale cause un préjudice au franchisé constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, qui doit être indemnisée.
Ce qu’il faut retenir : L’information précontractuelle jugée déloyale cause un préjudice au franchisé constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, qui doit être indemnisée.
Pour approfondir : La Cour de Lyon établi dans cet arrêt que le préjudice subi par le franchisé du fait d’une information précontractuelle insuffisante consiste en la perte de chance du franchisé de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
En l’espèce, le franchisé soutient que le franchiseur a manqué à son obligation d’information précontractuelle. Le compte de résultat prévisionnel de l’activité n’a pas été établi de manière sérieuse, le franchisé ne réalisant par conséquent pas l’hypothèse de chiffre d’affaires qui y était prévu.
La Cour considère que les écarts constatés entre les chiffres avancés et ceux effectivement réalisés ne sont pas imputables à des manquements du franchisé qui n’a pas réalisé l’activité espérée et promise et les marges bénéficiaires lui permettant une poursuite sérieuse et pérenne de l’activité.
Au contraire, l’arrêt retient que les pièces du dossier établissent que le franchiseur a commis une faute dans son obligation pré contractuelle d’information, en ne présentant pas de manière claire et sérieuse au candidat franchisé, un compte prévisionnel de l’activité sérieux, compte tenu de la situation de concurrence dans le secteur.
Au surplus, la Cour relève que le document d’information pré contractuel remis au franchisé ne lui permettait pas d’être parfaitement renseigné et informé sur l’affaire dans laquelle il entrait : les informations étaient très générales, l’état du marché était fondé sur des indices remontant à plus de quatre années, et les indices de précisions d’activité qui ont été communiqués ne présentaient pas un caractère sérieux, compte tenu des écarts qui ont été constatés et qui ne sont pas du tout négligeables, spécialement la première année.
L’information fournie par le franchiseur est jugée déloyale : le franchiseur a commis une faute qui engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Le franchiseur a donc manqué à son obligation d’information précontractuelle en ne donnant pas d’informations précises et sérieuses sur les prévisions d’activité et la rentabilité prévisible du fonds de commerce. Cette carence du franchiseur a faussé l’appréciation du franchisé quant à la rentabilité économique de l’activité.
La Cour considère que le préjudice subi par le franchisé consiste en la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et qu’il doit être indemnisé à hauteur de 60.000 euros de dommages et intérêts.
A rapprocher : CA Paris, 3 octobre 2012, RG n°11/05235, Juris-Data n°2012-024547