La banque du franchisé est tenue de mettre en garde ce dernier des risques qu’il encourt en raison du défaut de conformité d’un DIP aux articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce.
Ce qu’il faut retenir : La banque du franchisé est tenue de mettre en garde ce dernier des risques qu’il encourt en raison du défaut de conformité d’un DIP aux articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce.
Pour approfondir : Une société franchisée avait conclu un contrat de franchise dans le secteur de la restauration rapide, et avait sollicité une banque pour financer ses investissements dans le cadre de l’exploitation de sa future activité. La banque, qui se présentait comme spécialiste de la franchise, avait accepté de financer le projet de la franchisée, sollicitant que la dirigeante de l’entreprise franchisée se porte caution personnelle.
Moins de deux ans après son début d’activité, l’entreprise franchisée avait fait l’objet d’une procédure collective.
La dirigeante de la société franchisée avait assigné la banque en sollicitant le paiement de dommages et intérêts à divers titres.
La Cour d’appel de Paris rejetait la demande de dommages et intérêts formulée par la dirigeante relative à la perte de chance de ne pas emprunter, dans la mesure où cette action appartenait à la société franchisée (et non à sa dirigeante), qui n’était pas dans la cause. A contrario, on en déduit que si la société franchisée avait été dans la cause, elle aurait vraisemblablement été indemnisée.
En revanche, la Cour d’appel donne droit à la dirigeante s’agissant d’autres griefs. Elle a en effet reconnu que la banque se présentait comme une banque spécialiste de la franchise, disposant d’un pôle franchise, et qu’à ce titre elle disposait de plus d’informations que la candidate.
En particulier, les juges ont considéré que la banque disposait (ou pouvait disposer) d’informations sur le réseau, notamment sur la rentabilité moyenne d’un point de vente. De même, la banque aurait dû informer la franchisée sur l’insuffisance de l’information précontractuelle remise par le franchiseur, faute de quoi elle lui a fait perdre une chance de ne pas se porter caution.
A rapprocher : Cass. mixte, 29 juin 2007, D. 2007, 2081, note S. Piedlièvre ; JCP 2007, II, 10146, note Gouriou