Un fournisseur s’engage à verser un million d’euros à la centrale d’achat puis l’assigne sur le fondement de l’article L.442-6, II, b) du C. com. qui interdit les paiements préalables à la passation de toute commande.
Un fournisseur a conclu en 2004 un contrat de référencement et de collaboration avec la centrale d’achats d’un groupe, en vue de l’approvisionnement d’une clientèle de restauration collective affiliée à ce groupe. A la signature de ce contrat, le fournisseur s’était engagé à verser une somme d’un million d’euros à la centrale d’achats.
Cherchant à obtenir le remboursement de la somme versée à la centrale d’achats, le fournisseur a assigné cette dernière, se prévalant de la nullité de la clause, qui constituait selon lui une pratique restrictive de concurrence. Le fournisseur soutenait en effet que le versement tombait sous le coup de l’interdiction des paiements préalables à la passation de toute commande prévue par l’article L.442-6, II, b) du Code de commerce.
Cet article prévoit en effet que « sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant ou un industriel, […] la possibilité […] d’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ». Comme la cour d’appel, la Cour de cassation a donné droit au fournisseur.
Alors même qu’une commande avait été passée la veille de la conclusion du contrat, la Haute Juridiction considère que le partenariat n’ayant pas de caractère exceptionnel, la somme versée n’ayant pas été calculée sur la base des commandes effectuées, et le versement ayant été imposé dès la rédaction du contrat, celui-ci constituait une condition d’entrée en vigueur du contrat, et avait pour seule cause le droit d’accès au référencement.