Le préjudice résultant du manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non par une perte d’une chance d’obtenir les gains attendus.
Ce qu’il faut retenir : Le préjudice résultant du manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non par une perte d’une chance d’obtenir les gains attendus.
Pour approfondir : Selon l’arrêt objet du pourvoi (CA Lyon, 4 novembre 2010, RG n°09/05848), la société A (franchisée) avait conclu avec la société M, aux droits de laquelle se trouvait la société C (franchiseur), un contrat de franchise d’une durée déterminée, pour l’exploitation d’un fonds de commerce ; la société A ayant notifié à la société C la résiliation du contrat de franchise, cette dernière avait demandé en justice la condamnation du franchisé au paiement de marchandises impayées et d’une indemnité au titre de la rupture anticipée du contrat ; la société A avait été mise en liquidation judiciaire en cours d’instance, Mme X… étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; cette dernière avait notamment sollicité, ès qualités, à titre reconventionnel, l’indemnisation des préjudices résultant d’un manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information.
Pour condamner la société C (franchiseur) à payer à la société A (franchisée) 85.000 € à titre de dommages-intérêts, l’arrêt objet du pourvoi (CA Lyon, 4 novembre 2010, RG n°09/05848) avait retenu que le préjudice de la société A ne saurait correspondre au manque à gagner sur la durée du contrat calculé sur la base des comptes prévisionnels, qui ne constituaient pas une promesse de rentabilité à hauteur des chiffres indiqués, mais à une perte de chance d’exploiter un magasin ne serait-ce que passablement rentable.
Par l’arrêt commenté (Com. 31 janvier 2012, pourvoi n°11.10834), la chambre commerciale de la cour de cassation retient par principe :
« Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par une perte d’une chance d’obtenir les gains attendus, la cour d’appel a violé le texte susvisé (1382 du code civil) ».
A rapprocher : Cass. com., 25 novembre 2014, pourvoi n°13-24.658