Le préjudice résultant du manquement d’un cocontractant à son obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, à l’exclusion de tout autre préjudice.
Ce qu’il faut retenir : Le préjudice résultant du manquement d’un cocontractant à son obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, à l’exclusion de tout autre préjudice.
Pour approfondir : Pour condamner la société G à assumer les frais d’entretien d’un ru, l’arrêt objet du pourvoi (CA Versailles, 5 avril 2012) avait retenu que les époux X… devaient entretenir un cours d’eau dont ils ne pensaient pas avoir fait l’acquisition et que le manquement du vendeur à son obligation d’information leur causant un préjudice ; les frais d’entretien futurs devaient être pris en charge par le vendeur. Par l’arrêt commenté (Cass. civ. 3ème, 3 décembre 2013, n° 12-23.918), la cour de cassation retient par principe :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’en manquant à son obligation d’informer les époux X… de la consistance du bien acquis et de l’existence d’une obligation d’entretien, la société (G) n’a privé les acquéreurs que d’une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, qui constitue un préjudice distinct des frais d’entretien, la cour d’appel a violé le texte susvisé (1147 du code civil) ».
A rapprocher : Cass. com., 25 novembre 2014, pourvoi n°13-24.658