Dans cette affaire, les juges du fond réduisent de plus de la moitié, le montant de l’indemnisation prévue par la clause pénale.
La présence d’une clause pénale alimente régulièrement la jurisprudence.
En l’espèce, un exploitant de bar avait conclu un contrat d’approvisionnement avec une brasserie pour une durée de 7 ans. Celui-ci prévoyait une obligation d’approvisionnement exclusif du bar auprès de la brasserie, ainsi qu’une quantité minimale d’approvisionnement (soit, en l’espèce, 420 hectolitres). Ultérieurement, les parties avaient conclu un second contrat prévoyant un approvisionnement complémentaire de 50 hectolitres.
Se prévalant d’une violation de ses obligations contractuelles par l’exploitant du bar, la brasserie l’a assigné notamment afin d’obtenir l’application de la clause de résiliation prévue dans le premier contrat. Celle-ci prévoyait en effet qu’en cas de cessation anticipée des relations d’affaires entre les parties, ou en cas de non-réalisation des quantités prévues par le contrat, l’exploitant du bar serait tenu de rembourser l’investissement à hauteur de 21,97 € HT par hectolitre restant à acheter.
Le Tribunal d’instance de Strasbourg, comme la Cour d’appel de Colmar, ont tout d’abord constaté que l’exploitant du bar était seul responsable de la résiliation du contrat, du fait de la fermeture du bar au profit d’un commerce de restauration.
Cette modification ne lui avait en effet pas permis d’honorer ses engagements, étant précisé que tout approvisionnement avait cessé, l’entrepositaire considérant que les quantités acquises sur les premières années d’exécution étaient insuffisantes (on rappellera que les minima étaient calculés sur la totalité de la durée du contrat, et que la violation de l’obligation d’approvisionnement aurait sans doute dû être constatée à son terme).
La cour d’appel considère néanmoins que la faiblesse des quantités commandées implique un approvisionnement auprès d’un autre fournisseur et, en conséquence, une violation de l’obligation d’approvisionnement exclusif par l’exploitant.
En revanche, la cour d’appel considère que la clause pénale prévoyant l’indemnisation de la brasserie sur la base des quantités non-acquises était manifestement excessive, et la réduit.
En effet, selon la cour d’appel, les objectifs fixés étaient irréalisables au regard de la quantité débitée dans le fonds de commerce de l’exploitant. En conséquence, la cour d’appel réduit de plus de moitié le montant prévu par la clause pénale.