Dans cette affaire, la Cour de cassation adopte sur ce point les motifs du juge du fond relevant qu’un franchisé ne peut prétendre qu’il lui avait fallu 1 an d’exploitation pour se rendre compte que le chiffre d’affaires réalisé était nettement inférieur au chiffre d’affaires espéré.
L’action en nullité du contrat de franchise à raison de la communication par le franchise de comptes prévisionnels grossièrement erronnés se prescrit par 5 ans, à compter de la découverte du vice (C.civ., art. 1304).
Dans ce contexte, s’agissant de comptes prévisionnels, le franchisé ne peut généralement faire valoir qu’il lui aurait fallu attendre 1 an pour découvrir le vice invoqué dès lors qu’il connaissait chaque mois son chiffre d’affaires, ne serait-ce que remplissant ses propres déclarations mensuelles de TVA (CA3).
La Cour de cassation (Cass. com., 16 novembre 2004, pourvoi n°01-16.597) adopte sur ce point les motifs du juge du fond relevant qu’un franchisé ne peut prétendre qu’il lui avait fallu 1 an d’exploitation pour se rendre compte que le chiffre d’affaires réalisé était nettement inférieur au chiffre d’affaires espéré : « Mais attendu qu’ayant retenu par des motifs adoptés, que la société (franchisée) était mal fondée à prétendre qu’il lui avait fallu un an d’exploitation pour se rendre compte que le chiffre d’affaires réalisé était nettement inférieur au chiffre d’affaires espéré, l’arrêt relève que le contrat de franchise a été signé et a pris effet le 27 février 1990 même si l’exploitation n’a commencé que le 30 avril 1991, tandis que la société (franchisée) n’a sollicité l’annulation du contrat pour dol que dans ses conclusions en réponse du 9 janvier 1997 ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la société (franchisée) ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle le dol allégué avait été découvert, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».