Dans cette affaire, la société franchisé exerçant une activité d’hôtellerie sollicitait la nullité du contrat de franchise conclu avec le franchiseur, au motif notamment que les comptes prévisionnels, établis le 4 avril 2007, étaient selon lui grossièrement surévalués. Le franchisé soulignait en effet l’existence d’un écart substantiel entre le compte prévisionnel d’exploitation fourni par le franchiseur et le chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé au 30 avril 2010, puisque pour la première année, il était prévu un chiffre d’affaires de 565.763 euros, alors que celui réalisé a été de seulement 464.224 euros, de même que le résultat annoncé était de 200 227 euros, alors qu’elle a essuyé un perte de 291.472 euros. De même évoquait-t-elle un prévisionnel du poste de blanchisserie de 2,20% du chiffre d’affaires, qui s’est avéré être en réalité de 4,41%, une carence en frais de publicité sur internet, un prix des chambres irréalisables compte tenu des prix pratiqués par la concurrence, tous éléments erronés.
La société franchiseur faisait valoir, au contraire, que le document d’informations précontractuelles remis à la société franchisée était parfaitement complet. S’agissant de l’établissement de comptes prévisionnels, elle rappelait que ne pèse sur elle qu’une obligation de moyens et soutenait que si le taux d’occupation avait été moindre, il en incombait à la période de crise traversée et à l’absence de suivi par la société franchisée des recommandations qui lui avaient été prodiguées, l’aléa devant aussi être partagé par le franchisé, à raison de ses capacités de gestion, les directeurs de l’hôtel ayant changé trois fois en un an.
La Cour d’appel de Versailles fait sienne la motivation retenue par les premiers juges. Le tribunal, à cet égard, avait justement rappelé l’obligation de moyens qui pesait sur le franchiseur quant à l’établissement d’un compte prévisionnel. La Cour d’appel de Versailles constate que l’écart de chiffre d’affaires et de résultat que pointe la société franchisée concernant la première année d’exercice, laquelle devait, dans ce document, être l’année 2008, alors que les chiffres de comparaison qu’elle fournit sont ceux de l’exercice ayant couru du 1er mai 2009 au 30 avril 2010, du fait du décalage de signature du contrat de franchise intervenu, sans qu’elle puisse tirer de cet écart, tant que d’une prétendue mésinformation sur l’état du marché local, la volonté délibérée de la société franchisée de la tromper pour la conduire à conclure. Le jugement qui a donc écarté la demande en nullité du contrat de franchise au titre des manœuvres dolosives alléguées par l’appelante est donc confirmé sur ce point.