Cass. civ. 1ère, 25 novembre 2015, pourvoi n°14-20.760
Le syndicat des copropriétaires, même représenté par un syndic professionnel, ne perd pas sa qualité de non-professionnel au regard de l’article L.136-1 du Code de la consommation.
Ce qu’il faut retenir : Le syndicat des copropriétaires, même représenté par un syndic professionnel, ne perd pas sa qualité de non-professionnel au regard de l’article L.136-1 du Code de la consommation.
Pour approfondir : Aux termes de l’article L.136-1 alinéa 1 du Code de la consommation, « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation ». L’alinéa 2 dudit article prévoit la sanction de ce défaut d’information, à savoir la possibilité pour le consommateur de mettre un terme au contrat à tout moment, à partir de sa date de reconduction. En l’espèce, un syndicat de copropriétaires, représenté par un syndic professionnel, avait résilié divers contrats de prestations de services, sans respecter de délai de préavis, se prévalant des dispositions de l’article L.136-1 du Code de la consommation.
Le prestataire de services l’avait alors assigné en paiement de dommages et intérêts, au titre de l’inexécution desdits contrats, les juges du fond faisant droit à sa demande. La question posée à la Haute juridiction était donc de savoir si le syndicat de copropriétaires, représenté par un syndic professionnel, pouvait être considéré comme consommateur et bénéficier ainsi des dispositions protectrices de l’article L.136-1 du Code de la consommation. Dans un attendu de principe dénué d’ambiguïté, la Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel au motif que la représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, de sorte qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article L.136-1 du Code de la consommation nonobstant cette représentation. Par cette décision, la Cour de cassation confirme la jurisprudence selon laquelle la notion de consommateur protégé par les dispositions du Code de la consommation est applicable aux personnes morales, spécialement au syndicat de copropriétaires, en sa qualité de non-professionnel (Cass. civ. 1ère, 23 juin 2011, pourvoi n° 10-30.645).
A rapprocher : Cass. civ. 1ère, 23 juin 2011, pourvoi n°10-30.645