Des affiliés indiquent avoir réalisé un chiffre d’affaires très inférieur au prévisionnel et assignent la tête de réseau, sollicitant la nullité de leur contrat de commission-affiliation.
En l’espèce, une tête de réseau avait développé un réseau de succursales, de magasins affiliés et de franchisés afin de vendre des chaussures pour enfants.
Dans ces circonstances, des contrats de commission-affiliation avaient été conclus dans toute la France.
Toutefois, certains affiliés indiquaient n’avoir jamais réussi à rentabiliser leur magasin et avoir réalisé un chiffre d’affaires très inférieur au prévisionnel.
Aussi, plusieurs d’entre eux devaient décider d’assigner la tête de réseau pour solliciter la nullité de leur contrat de commission-affiliation, estimant avoir été victime d’un vice du consentement au sens de l’article 1109 du code civil.
Dans les arrêts commentés, les affiliés ont, de façon plus singulière, choisi de solliciter la résiliation judiciaire de leur contrat aux torts exclusifs du commettant et sollicité la réparation de leur préjudice, notamment, sur le fondement des fautes précontractuelles commises par ce dernier.
Les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les arguments développés par les parties sur le vice du consentement dans la mesure où la nullité du contrat n’était pas sollicitée.
La Cour d’appel de Paris réforme la décision des juges consulaires et retient que :
– si les affiliés « demandent la résiliation du contrat de commission affiliation aux torts exclusifs [du commettant] pour inexécution de ses obligations, [ils] invoquent néanmoins des manquements du [commettant] tant à ses obligations précontractuelles que contractuelles, caractérisant un défaut de loyauté et demandent réparation de leur préjudice » ;
– et « qu’il y a lieu, en conséquence, d’examiner les fautes alléguées à l’occasion de la phase précontractuelle et de réformer le jugement entrepris. »
Partant, retenant que le commettant avait manqué à ses obligations d’information en ne fournissant pas des éléments d’analyse sérieuse à ses affiliés, la Cour juge qu’il s’est comporté de façon déloyale et décide que le préjudice subi par les affiliés doit être réparé.
Le raisonnement des juges pourrait paraitre ambigu ; pour déterminer le préjudice subi par les affiliés, ils mêlent fautes contractuelles et délictuelles, qu’ils analysent comme un « défaut de loyauté ».
Toutefois, il convient de souligner que la Cour ne semble pas remettre en cause le principe de séparation des responsabilités contractuelle et délictuelle. Rappelons que la responsabilité pour des manquements précontractuels ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1382 du code civil et que la résiliation du contrat ne peut être prononcée, sur le fondement de l’article 1184, que pour des manquements contractuels.
Conformément à ce principe, la Cour ne prononce pas la résiliation des contrats de commission-affiliation sur le fondement de l’existence d’une faute précontractuelle ; elle relève l’existence d’un manquement de la tête de réseau à ses obligations contractuelles de conseil et d’assistance pour prononcer la résolution du contrat.
A toute fin utile, il sera précisé que pour les contrats à exécution successive, la résolution n’emporte pas les mêmes effets que la nullité ; l’inexécution ne peut être sanctionnée par l’anéantissement rétroactif des contrats depuis leur signature, si ces derniers ont été exécutés ne serait-ce que sur une courte période. La jurisprudence sanctionne alors l’inexécution par une résiliation judiciaire (Cass. com., 30 avr. 2003, n°01-14.890).
Aussi, la résolution de contrat de franchise ou de commission-affiliation ne pourra entrainer la restitution de l’ensemble des sommes versées par les parties pendant l’exécution des contrats ou des droits d’entrée ; ce qu’ont pu obtenir les affiliés du réseau ayant sollicité, sur le fondement de la faute précontractuelle, la nullité de leur contrat.