Brève
La nullité du contrat de franchise doit être prononcée dès lors que le franchisé a commis une erreur déterminante relative à la clause d’exclusivité, laquelle constitue un élément essentiel de ce contrat. Tel est le cas lorsque le franchisé ignorait l’implantation sur son territoire contractuel d’un distributeur concurrent, non franchisé, qui utilisait la marque et le savoir-faire du franchiseur avec l’autorisation de ce dernier.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité, erreur déterminante, clause d’exclusivité constituant un élément essentiel du contrat, ignorance de l’implantation antérieure d’un distributeur non franchisé, utilisation de la marque et du savoir-faire du franchiseur, insertion d’une annonce publicitaire dans l’annuaire téléphonique, conséquence, risque de détournement de la clientèle.
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise doit être prononcée dès lors que le franchisé a commis une erreur déterminante relative à la clause d’exclusivité, laquelle constitue un élément essentiel de ce contrat. Tel est le cas lorsque le franchisé ignorait l’implantation sur son territoire contractuel d’un distributeur concurrent, non franchisé, qui utilisait la marque et le savoir-faire du franchiseur avec l’autorisation de ce dernier.
Extrait de la décision : « Considérant (…) qu’en 1989 Madame KB… utilisait la marque et les signes distinctifs de l’INSTITUT Y… [le franchiseur] d’une part, pratiquait elle-même des soins à l’aide de ces produits d’autre part ; Considérant que l’exclusivité de l’utilisation de la marque, des signes distinctifs, s’y rapportant et des méthodes spécifiques du franchiseur, sur un territoire délimité contractuellement, constituait un élément essentiel, déterminant du consentement de Madame D… [le franchisé] qui n’aurait pas contracté si elle avait su que ces signes et méthodes étaient encore utilisés par un centre de soins, même non franchisé, implanté depuis 10 ans sur le secteur qui lui était concédé et qui par conséquent drainait soit directement soit par voie de publicité une partie de la clientèle locale qu’elle estimait pouvoir à juste titre attirer dans son propre institut ; Qu’il convient donc de prononcer la nullité du contrat sur le fondement de l’article 1110 du code civil (…) ».