Cass. civ. 2ème, 28 janv. 2016, n° 15-13.222, Juris-Data n° 2016-001002
Le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête toute procédure d’exécution sur les biens du débiteur, ce qui entraîne de plein droit la mainlevée de toute saisie n’ayant encore produit ses effets par la vente à la date du jugement d’ouverture. Cette règle est d’ordre public.
Ce qu’il faut retenir : Le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête toute procédure d’exécution sur les biens du débiteur, ce qui entraîne de plein droit la mainlevée de toute saisie n’ayant encore produit ses effets par la vente à la date du jugement d’ouverture. Cette règle est d’ordre public.
Pour approfondir : Ainsi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de cour d’appel ayant rejeté la demande de mainlevée de la procédure de saisie des droits d’associés formée par le débiteur placé en redressement judiciaire. La cour d’appel avait estimé que la mainlevée de la saisie des droits d’associés n’avait rien d’obligatoire puisque, selon les juges du fond, rien n’interdisait qu’elle soit reprise à l’issue de la procédure de redressement judiciaire.
La décision commentée, publiée au Bulletin, retient également l’attention par la clarté de sa motivation :
« Vu les articles L. 622-21, II, du code de commerce, ensemble les articles R. 232-1 à R. 233-9 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que sur le fondement d’un arrêt devenu irrévocable du 17 janvier 2013 condamnant notamment la société Gestion informatique et administrative (la société GIA), placée en redressement judiciaire le 17 juillet 2013, à payer à (la société CCM) diverses indemnités, cette dernière a fait procéder le 31 janvier 2013 à une saisie des droits d’associés détenus par la société GIA dans une autre société ; que la société GIA a saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée ;
Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie des droits d’associés, l’arrêt retient que si la règle d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles prévue à l’article L. 622-21, II, du code de commerce ne permet pas à la société CCM de poursuivre dans l’immédiat sa procédure de saisie, signifiée le 31 janvier 2013, en procédant à la vente forcée des parts sociales détenues par la société GIA, en revanche rien n’interdit une éventuelle reprise ultérieure de la procédure de saisie, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne mettant pas fin à la procédure de saisie des droits d’associé mais arrêtant seulement le déroulement de cette procédure qui est susceptible d’une reprise ultérieure ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d’exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’arrêt des procédures d’exécution entraîne la mainlevée d’une procédure de saisie des droits d’associés lorsque, à la date du jugement d’ouverture, cette procédure d’exécution n’a pas, par la vente des droits d’associés, produit ses effets, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
A rapprocher : CA Douai, 8e ch., 3e sect., 20 nov. 2014, n° 14/01228 : Juris-Data n° 2014-029136