Brève
Le franchisé ne peut sérieusement soutenir que sa décision de contracter était motivée par l’existence d’un brevet dont il croyait le franchiseur propriétaire dès lors que le contrat de franchise n’en faisait pas mention et qu’il avait pour objet un savoir-faire, l’essentiel étant donc que ce savoir-faire apporte une connaissance technique qui ne soit pas facilement accessible au public.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), défaut de la protection par brevet de la méthode transmise, élément indifférent, expressions visant sans équivoque le savoir-faire transmis au franchisé et non une méthode brevetée.
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut sérieusement soutenir que sa décision de contracter était motivée par l’existence d’un brevet dont il croyait le franchiseur propriétaire dès lors que le contrat de franchise n’en faisait pas mention et qu’il avait pour objet un savoir-faire, l’essentiel étant donc que ce savoir-faire apporte une connaissance technique qui ne soit pas facilement accessible au public.
Extrait de la décision : « Attendu que la validité de ce contrat doit s’apprécier lors de sa conclusion ; Attendu que Madame S… [le franchisé] ne saurait soutenir que sa décision de contracter a été motivée par l’existence d’un brevet dont elle croyait la société L… [le franchiseur] propriétaire alors que le document notarié ne fait aucune référence à une « méthode brevetée » mais à la méthode de la société L…, que les termes « formule», « mise au point par le franchiseur » ou « dont le franchiseur est propriétaire», utilisés dans divers documents, tels publicités ou papiers publicitaires visent bien un « savoir-faire» lequel peut être l’objet essentiel et même unique d’un contrat de franchise ; que ce « savoir-faire», véritable objet sur lequel a été donné l’accord des parties, n’est généralement pas breveté, la nouveauté exigée en matière de brevet ne l’étant pas dans le contrat de franchisage l’important étant que la technique en cause ne soit pas facilement accessible au public ; que le caractère breveté ne pouvait donc être l’élément déterminant du contrat de franchisage pour Madame S… ; qu’il importe peu que la pose d’ongle acryliques ait existé antérieurement par une société américaine et soit tombée dans le domaine public dès lors que la société L… a communiqué moyennant redevance à son franchisé un savoir-faire, soit une connaissance technique résultant de tâtonnement, de tentatives infructueuses et d’essais (…) Attendu que Madame S… reproche l’absence de protection juridique la mettant à l’abri de la concurrence et qu’elle a vainement réclamée à son franchiseur par suite de l’installation dans son secteur d’une des anciennes employées (…) ; que toutefois les premiers juges ont relevé à juste titre que Madame S… n’a pas utilisé la formule de contrat de travail préconisée par la société L… et qui l’aurait protégée et qu’elle n’a pas fourni les éléments nécessaires demandés par la société L… notamment par lettre recommandée avec avis de réception des 5 Octobre et 2 Novembre 1987, pour engager éventuellement une action contre Madame G… ; (…) ».