Devoir de se renseigner – CA Paris, 9 novembre 1990, Juris-Data n°1989-025922

Brève

Le franchisé ne rapporte pas la preuve de l’existence de manœuvres dolosives du franchiseur dès lors que ce dernier ne lui avait promis aucune notoriété du réseau et que les documents publicitaires qu’il distribuait étaient destinés, non pas à recruter des franchisés, mais à une clientèle potentielle. En outre, le franchisé aurait dû davantage s’informer sur le réseau avant de conclure.

Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol, preuve non-rapportée, preuve d’une tromperie sur la valeur du savoir-faire ou d’une promesse sur la notoriété à la date de conclusion des contrats (non), activité récente du franchiseur, documents publicitaires destinés à une clientèle potentielle et non à recruter des franchisés, négligence des franchisés pouvant acquérir une information complète sur l’existence du réseau, résiliation des contrats aux torts des franchisés.

Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne rapporte pas la preuve de l’existence de manœuvres dolosives du franchiseur dès lors que ce dernier ne lui avait promis aucune notoriété du réseau et que les documents publicitaires qu’il distribuait étaient destinés, non pas à recruter des franchisés, mais à une clientèle potentielle. En outre, le franchisé aurait dû davantage s’informer sur le réseau avant de conclure.

Extrait de la décision : « Considérant (…) que le franchiseur n’avait en l’occurrence (…) ni annoncé ni promis une notoriété quelconque aux dates auxquelles les accords furent conclu ; que les énonciations des contrats litigieux, seules indications dont il soit avéré que les parties co-contractantes les ont réellement prises en compte au moment de se lier avec le franchiseur, ne sont pas significatives des manœuvres dolosives ; (…) Considérant que les documents publicitaires qu’a conçus et distribués la société B…[le franchiseur] avant la conclusion des accords de l’espèce étaient destinés non à recruter des franchisés mais à persuader la clientèle potentielle des personnes désireuses de lutter contre un embonpoint excessif de recourir à ses services et à présenter cette société sous un jour flatteur mais non toutefois inexact (…) ; qu’il eût été en toute éventualité de précaution élémentaire que préalablement à l’expression de son consentement, Madame T…, qui s’engageait en cette conjoncture en qualité de franchisée, se préoccupât d’acquérir une réelle information sur le réseau ; (…) ».


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