Responsabilité du franchiseur – CA Paris, 16 février 1996, Juris-Data n°1996-021233

Brève

Le franchisé ne peut invoquer la faute du franchiseur dans la présentation d’un compte prévisionnel illusoire dès lors que celui-ci était accompagné d’une lettre présentant les résultats escomptés comme seulement envisageables, sans garantie d’obtention. En outre, le franchisé avait eu largement le temps de rechercher les concours financiers nécessaires et de se déterminer en pleine connaissance de cause sur la rentabilité attendue de l’opération qu’il envisageait, le contrat de franchise ayant été signé plusieurs mois après.

Thématiques : Contrat de franchise, responsabilité contractuelle du franchiseur (non), manquement à son devoir de conseil (non), présentation illusoire d’un compte prévisionnel lors de la conclusion du contrat (non), présentation des résultats escomptés comme envisageables et sans garantie.

Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut invoquer la faute du franchiseur dans la présentation d’un compte prévisionnel illusoire dès lors que celui-ci était accompagné d’une lettre présentant les résultats escomptés comme seulement envisageables, sans garantie d’obtention. En outre, le franchisé avait eu largement le temps de rechercher les concours financiers nécessaires et de se déterminer en pleine connaissance de cause sur la rentabilité attendue de l’opération qu’il envisageait, le contrat de franchise ayant été signé plusieurs mois après.

Extrait de la décision : « Considérant que c’est vainement que l’EURL J… [le franchisé] invoque la faute de la S.A. I… [le franchiseur] dans la présentation d’un compte prévisionnel illusoire puisque celui-ci a été adressé à Monsieur R…, son gérant et non à un tiers, le 4 janvier 1989, accompagné d’une lettre de transmission prudente lui présentant les résultats escomptés comme seulement envisageables sans les lui garantir, que le contrat de franchise litigieux n’a été signé que plusieurs mois après (…) par Monsieur R… qui a donc eu tout le temps de rechercher les concours financiers nécessaires et de se déterminer, en pleine connaissance de cause, sur la rentabilité attendue d’une opération à laquelle il a délibérément adhéré et sur laquelle il était pleinement éclairé ; (…) ».

Sommaire

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